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08NT00733

CETATEXT000019737213 J4_L_2008_10_000000800733 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/73/72/CETATEXT000019737213.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 03/10/2008, 08NT00733, Inédit au recueil Lebon 2008-10-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT00733 4ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT GERVILLE-REACHE Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2008, présentée pour Mme Chinwe Sylvia X, demeurant ..., par Me Gerville-Reache, avocat au barreau d'Orléans ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-4453 en date du 26 février 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2007 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à nouvel examen de sa situation ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 650 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2008 : - le rapport de Mme Michel, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, ressortissante nigériane, interjette appel du jugement en date du 26 février 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2007 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant que si Mme X, qui est entrée irrégulièrement sur le territoire français au mois de mars 2005 à l'âge de 30 ans, soutient qu'elle y séjourne depuis cette date avec son époux, que leurs enfants, dont deux sont nés sur le territoire français, y sont scolarisés et qu'elle n'a plus d'attaches familiales au Nigéria, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté contesté du préfet du Loiret ait, eu égard à la brièveté du séjour en France de la requérante, dont l'époux fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, et à la possibilité pour l'ensemble de la cellule familiale d'être reconstituée dans un autre pays, porté au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, par suite, pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de celle-ci tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner Mme X à verser à l'Etat la somme que le préfet du Loiret demande au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Chinwe Sylvia X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. 2 N° 08NT00733 1

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