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08NT00786

CETATEXT000019737214 J4_L_2008_10_000000800786 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/73/72/CETATEXT000019737214.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 03/10/2008, 08NT00786, Inédit au recueil Lebon 2008-10-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT00786 4ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT DUPLANTIER Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2008, présentée pour M. Fouad X, demeurant ..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-2948 en date du 15 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2007 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale ; 4°) de condamner l'Etat à verser à Me Duplantier la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celle-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2008 : - le rapport de Mme Michel, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant algérien, interjette appel du jugement en date du 15 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2007 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ; Considérant que l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 29 juin 2007 indique que si l'état de santé de M. X nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce dernier peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si le requérant, qui est entré sur le territoire français le 5 décembre 2004, fait valoir qu'il est atteint d'importants troubles d'ordre psychologique résultant des atrocités dont il a été témoin dans son pays d'origine et que les médicaments qui lui sont prescrits en France ne sont pas commercialisés en Algérie, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X, qui, d'ailleurs, ne justifie d'un traitement médical que depuis le 20 mars 2007, ne pourrait accéder dans ce pays à des médicaments génériques ou équivalents à ceux qui lui sont prescrits en France ; que, par suite, en prenant l'arrêté contesté, le préfet du Loiret n'a pas méconnu les stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. X n'était pas au nombre des ressortissants algériens pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées de l'accord franco-algérien ; que, dès lors, le préfet n'était pas tenu, en application des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X à verser à l'Etat la somme que le préfet demande au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fouad X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. 2 N° 08NT00786 1

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