CETATEXT000019737215 J4_L_2008_10_000000800805 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/73/72/CETATEXT000019737215.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 03/10/2008, 08NT00805, Inédit au recueil Lebon 2008-10-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT00805 4ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT CARDON Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2008, présentée pour M. Ibrahima X, demeurant ..., par Me Cardon, avocat au barreau de Lille ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-3381 en date du 8 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juin 2007 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, subsidiairement, de procéder à un réexamen de sa demande de titre de séjour ; 4°) de condamner l'Etat à verser à Me Cardon la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de ce dernier à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2008 : - le rapport de Mme Michel, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un arrêté du 8 juin 2007, le préfet du Nord a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X, ressortissant guinéen, et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que, le 2 août 2007, M. X a été placé en rétention dans des locaux situés à Rennes ; que, par un jugement du 10 août 2007, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; que, par un jugement en date du 8 novembre 2007, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2007 du préfet du Nord en tant qu'il refusait de lui délivrer un titre de séjour ; que M. X relève appel de ce dernier jugement ; Considérant, en premier lieu, que par un arrêté du 28 août 2006, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné à M. François-Claude Plaisant, secrétaire général adjoint de la préfecture, délégation à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant de la direction de la réglementation et des libertés publiques et de la direction de l'administration générale, et notamment les décisions concernant le séjour et l'éloignement des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été signée par une autorité incompétente ne peut être accueilli ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. X, le préfet du Nord n'aurait pas procédé à l'examen de sa situation personnelle ; Considérant, en troisième lieu, que M. X soutient que son état de santé nécessite son maintien en France et que le préfet était tenu de solliciter l'avis du médecin inspecteur de santé publique ; que, cependant, l'intéressé n'a pas présenté au préfet du Nord de demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, ce qui dispensait ce préfet de solliciter l'avis médical précité ; qu'en outre, les certificats et documents de nature médicale produits par l'intéressé ne permettent pas d'établir qu'en refusant de lui accorder un titre de séjour, le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; Considérant, en quatrième lieu, que si M. X, qui est entré sur le territoire français le 15 février 2001 à l'âge de 31 ans, fait valoir qu'il entretient des relations avec un oncle et des amis résidant en France, qu'il parle couramment le français, qu'il est intégré dans la société française et n'a jamais troublé l'ordre public, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions du séjour en France de l'intéressé, qui est célibataire, sans charge de famille et qui n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, la décision de refus de titre de séjour du 8 juin 2007 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, enfin, que, par le jugement susévoqué du 10 août 2007, le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision par laquelle le préfet du Nord avait fait obligation à M. X de quitter le territoire français, de même que, par voie de conséquence, la décision fixant la Guinée comme pays de renvoi, également contenue dans l'arrêté du 8 juin 2007 ; que ce jugement est devenu définitif ; que, dès lors, les conclusions de la requête de M. X dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, dépourvues d'objet, ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision lui refusant un titre de séjour ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de titre de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ibrahima X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet du Nord. 2 N° 08NT00805 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.