CETATEXT000019737216 J4_L_2008_10_000000800845 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/73/72/CETATEXT000019737216.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 03/10/2008, 08NT00845, Inédit au recueil Lebon 2008-10-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT00845 4ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT BESSON Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2008, présentée pour M. Ferjani X, demeurant ..., par Me Besson, avocat au barreau de Chambéry ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 07-4681 et 07-5186 en date du 4 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2007 du préfet de la Savoie portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de réexaminer sa situation ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2008 : - le rapport de Mme Michel, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant tunisien, interjette appel du jugement en date du 4 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2007 du préfet de la Savoie portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 dans sa rédaction issue du deuxième avenant du 8 septembre 2000 : d) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : - les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans ; que, si le requérant soutient qu'il résidait en France depuis plus de dix ans à la date à laquelle lui a été opposé un refus de séjour, les pièces qu'il produit au soutien de ses affirmations n'attestent de sa présence en France qu'à certaines périodes, notamment au cours des années 2001 à 2007, et ne suffisent pas à établir l'existence d'une résidence habituelle dans ce pays durant plus de dix ans ; que, par suite, l'arrêté contesté n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Savoie de réexaminer sa situation ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ferjani X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet de la Savoie. 2 N° 08NT00845 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.