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08NT00938

CETATEXT000019737218 J4_L_2008_10_000000800938 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/73/72/CETATEXT000019737218.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 03/10/2008, 08NT00938, Inédit au recueil Lebon 2008-10-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT00938 4ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT YAMBA Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2008, présentée pour M. Romaric Judicaël X, demeurant ..., par Me Yamba, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-4251 en date du 6 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 octobre 2007 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2008 : - le rapport de Mme Michel, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant congolais, interjette appel du jugement en date du 6 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 octobre 2007 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré irrégulièrement en France le 10 juillet 2004 ; qu'il a présenté une première demande tendant à l'admission au statut de réfugié, qui a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 2 novembre 2004, confirmée, le 4 mai 2005, par la Commission des recours des réfugiés ; que, par une décision du 3 octobre 2007, le préfet d'Indre-et-Loire, saisi d'une nouvelle demande d'asile, a refusé d'admettre l'intéressé au séjour ; que, par une décision du 12 octobre 2007, le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté selon la procédure prioritaire la nouvelle demande d'asile de M. X ; Considérant, en premier lieu, que la décision susévoquée du 3 octobre 2007 du préfet d'Indre-et-Loire refusant d'admettre M. X au séjour constitue une décision distincte de la décision du 23 octobre 2007 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et n'a pas été contestée devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois suivant sa notification ; qu'ainsi, si M. X a entendu, en faisant valoir que c'est à tort que le préfet d'Indre-et-Loire a estimé sa nouvelle demande d'asile abusive, invoquer par voie d'exception l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision contestée du 23 octobre 2007, l'exception ainsi soulevée n'est pas recevable ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (...). L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration (...) ; que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par les dispositions de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que, toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, que soient adjointes par l'autorité administrative de mentions spécifiques, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées ; Considérant que la décision du 23 octobre 2007 du préfet d'Indre-et-Loire comporte, en ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour, l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels elle se fonde et est, à cet égard, suffisamment motivée ; qu'en tant qu'elle porte obligation de quitter le territoire français, elle mentionne qu'elle est prise sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée ; Considérant, en troisième lieu, qu'il appartient à l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement de s'assurer, sous le contrôle du juge, en application de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, si elle est en droit de prendre en considération, à cet effet, les décisions qu'ont pris, le cas échéant, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés saisis par l'étranger de demandes de titre de réfugié politique, l'examen par ces dernières instances, au regard des conditions mises à la reconnaissance du statut de réfugié par la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, des faits allégués par le demandeur d'un tel statut, et des craintes qu'il énonce, et l'appréciation portée sur eux, en vue de l'application de ces conventions, ne lient pas l'autorité administrative et sont sans influence sur l'obligation qui est la sienne de vérifier, au vu du dossier dont elle dispose, que les mesures qu'elle prend ne méconnaissent pas les dispositions susmentionnées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient M. X, que le préfet d'Indre-et-Loire aurait omis de porter une appréciation personnelle sur les risques auxquels il serait exposé lors de son retour au Congo ; Considérant, enfin, que si M. X soutient qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations sont insuffisantes pour établir qu'il court personnellement des risques en cas de retour au Congo ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Romaric Judicaël X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire. 2 N° 08NT00938 1

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