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05NC00764

CETATEXT000019737220 J5_L_2008_10_000000500764 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/73/72/CETATEXT000019737220.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 20/10/2008, 05NC00764, Inédit au recueil Lebon 2008-10-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 05NC00764 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DESRAME WEBER ; JUNG-JUNG-JUNG- PALLUCCI ; JUNG-JUNG-JUNG- PALLUCCI ; WEBER Mme Sabine MONCHAMBERT M. COLLIER Vu l'arrêt en date du 15 février 2007 par lequel la Cour a, sur requêtes de M. et Mme Denis X, enregistrées sous les n° 05NC00764 et 06NC00114, ainsi que de la SNCF, enregistrée sous le n° 06NC00291, et tendant à l'annulation des jugements n° 0203623 des 19 avril et 20 décembre 2005 par lesquels le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la condamnation du syndicat inter-hospitalier de la communauté urbaine de Strasbourg à les indemniser des préjudices consécutifs aux conditions dans lesquelles s'est déroulé l'accouchement de Mme X le 6 mai 1998, ordonné une expertise médicale en vue de fournir à la Cour tous éléments permettant d'apprécier la responsabilité du syndicat hospitalier et d'évaluer les préjudices de M. et Mme X, ainsi que de leur fils Victor ; Vu le rapport d'expertise enregistré le 13 décembre 2007 ; Vu les nouveaux mémoires, enregistrés dans les trois requêtes les 25 et 31 mars 2008, présentés pour les consorts X par Me Jung ; ils demandent à la Cour : 1°) de condamner le syndicat inter-hospitalier de la communauté urbaine de Strasbourg à payer : - à Victor X représenté par ses parents une provision de 150 000 € au titre du déficit fonctionnel et une somme de 210 000 € au titre de ses préjudices personnels, assorties des intérêts légaux à compter de l'enregistrement de leur demande devant le Tribunal administratif de Strasbourg le 9 octobre 2002 et de la capitalisation des intérêts ; - à payer à M. et Mme Denis X une somme de 20 000 € chacun au titre de leur préjudice moral, assortie des intérêts légaux à compter de l'enregistrement de leur demande devant le Tribunal administratif de Strasbourg le 9 octobre 2002 et de la capitalisation des intérêts ; 2°) de réserver le droit de M. et Mme X de chiffrer ultérieurement tous autres préjudices consécutifs à l'état de santé de leur fils ; 3°) de condamner le syndicat inter-hospitalier de la communauté urbaine de Strasbourg aux dépens ; 4°) de condamner le syndicat inter-hospitalier de la communauté urbaine de Strasbourg à leur verser une somme de 7 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de déclarer l'arrêt à intervenir commun à la SNCF ; Ils soutiennent en outre : - que le syndicat inter-hospitalier de la communauté urbaine de Strasbourg a commis des fautes dans la décision d'interrompre la grossesse, dans la surveillance de l'accouchement, qui présentait des risques, en servant un repas à Mme X, ainsi que des fautes de diagnostic et dans l'organisation du service de nature à engager totalement sa responsabilité ; - que le syndicat inter-hospitalier de la communauté urbaine de Strasbourg a commis des manquements à son devoir d'information ; - que le déficit fonctionnel majeur de Victor, dont les conséquences ne peuvent être définitivement arrêtées, justifie l'allocation d'une provision de 150 000 € ; - que les dépenses de santé restées à leur charge s'élèvent à un montant de 12 568,30 € ; - que l'indemnisation de l'incidence professionnelle et scolaire qui résultera du grave handicap de l'enfant doit être réservée jusqu'à sa majorité ; - que les souffrances de l'enfant, évaluées à 3 sur une échelle de 7, justifient une indemnisation de 10 000 € ; que le préjudice esthétique, évalué à 3 sur une échelle de 7, doit être indemnisé à hauteur de 20 000 € ; que le préjudice d'agrément tenant à l'impossibilité de pratiquer des activités sportives doit être indemnisé à hauteur de 100 000 € et que le préjudice moral tenant à la conscience de l'enfant d'être différent des autres et d'avoir une élocution difficilement compréhensible justifie une indemnisation de 50 000 € ; - qu'une provision de 30 000 € doit être accordée en raison des dépenses futures que les parents devront exposer en raison du handicap de leur enfant et qui ne peuvent encore être chiffrées ; - que les parents de Victor X connaissent des troubles dans leurs conditions d'existence qui doivent être indemnisés à hauteur de 20 000 € pour chacun d'eux ; Vu les nouveaux mémoires, enregistrés les 30 avril et 6 mai 2008, présentés pour le syndicat inter-hospitalier de la communauté urbaine de Strasbourg, par Me Lutz-Sorg, avocat, tendant aux mêmes fins que précédemment et, en outre : - à la condamnation des requérants aux dépens de première instance et d'appel ; - à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 7 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; pour les mêmes motifs et, en outre : - que c'est par erreur que la nouvelle expertise retient des fautes médicales ou d'information ; - à titre subsidiaire, que la provision pour déficit fonctionnel ne saurait excéder 50 000 €, que le pretium doloris et le préjudice esthétique seront raisonnablement indemnisés chacun à hauteur de 5 000 €, qu'aucune provision ne peut être accordée au titre du préjudice d'agrément de l'enfant, qui doit être indemnisé au titre du pretium doloris et du préjudice fonctionnel, que la provision pour autres préjudices ne saurait dépasser 10 000 € en l'absence d'éléments précis et justifiés et que le préjudice moral des parents ne saurait être indemnisé au-delà de 10 000 € pour chacun d'eux ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 28 avril 2008, présenté pour la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, venant aux droits de la SNCF, par Me Weber, avocat, et tendant à la condamnation du syndicat inter-hospitalier de la communauté urbaine de Strasbourg à lui verser une somme de 52 812, 22 € représentant ses débours au 12 février 2008, à ce que ses droits soient réservés quant aux prestations à venir et à la condamnation du syndicat inter-hospitalier de la communauté urbaine de Strasbourg aux dépens, à lui verser une somme de 760 € en application de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale et une somme de 2 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, pour les mêmes motifs ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le décret n° 2007-730 du 7 mai 2007 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2008 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - les observations de Me Jean-Louis Iung, avocat de M. et Mme X, et de Me Lutz-Sorg, avocat du syndicat inter-hospitalier de la communauté urbaine de Strasbourg, - et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par la Cour, que si les décisions d'interrompre quelques jours avant le terme la grossesse de Mme X le 6 mai 1998 et de procéder au déclenchement de l'accouchement à l'aide d'un gel de prostaglandines étaient conformes aux règles de l'art, les services du syndicat inter-hospitalier de la communauté urbaine de Strasbourg ont, alors que tant la circonstance que Mme X avait accouché auparavant de son premier enfant par césarienne que l'utilisation d'un gel vaginal imposaient une surveillance renforcée de la parturiente, commis une négligence en cessant de surveiller le rythme cardiaque foetal à partir de 17 h 30, ce qui a conduit à sous-estimer la signification d'anomalies de ce rythme révélées à 19 h 10 lorsque la surveillance a repris ; que si ce seul élément ne conduisait pas, dès cet instant, à justifier une intervention immédiate, la sage-femme n'a en outre pas informé l'obstétricien de la violence des douleurs ressenties par Mme X à 19 h et ce dernier n'a pas interrogé la patiente sur ce point ; que des saignements sont enfin apparus à 19 h 10 ; que tous les signes cliniques présentés par Mme X pouvant évoquer un diagnostic de pré-rupture utérine étant ainsi réunis, l'obstétricien aurait dû prendre soit dès cet instant, soit au plus tard à 19 h 40, heure de prise de connaissance de Dips II, signe de souffrance foetale aiguë, la décision de pratiquer immédiatement une césarienne, alors que celle-ci n'a été décidée qu'à 20 heures, lorsque le rythme cardiaque de l'enfant s'est subitement affaibli en raison de la rupture de l'utérus au niveau d'une cicatrice due à la première césarienne pratiquée en 1996 et de l'expulsion de l'oeuf ; que l'enfant, né à 20 h 30, est resté gravement handicapé en raison d'une privation d'oxygène d'environ 30 minutes ; que l'insuffisance de surveillance dont a été l'objet Mme X et le retard d'intervention ressortant des faits susrappelés, présentant un lien direct de causalité avec le dommage subi, sont constitutifs d'une faute du syndicat inter-hospitalier de la communauté urbaine de Strasbourg de nature à engager intégralement sa responsabilité à l'égard de l'enfant et de ses parents ; Sur le montant du préjudice subi par M. et Mme X en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur Victor : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du III de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, applicable aux événements ayant occasionné des dommages survenus antérieurement à son entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une décision passée en force de la chose jugée, le juge, saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et d'un recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices patrimoniaux et personnels, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime ; qu'il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ; que le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale ; Considérant qu'en l'absence de dispositions réglementaires définissant les postes de préjudice, il y a lieu de distinguer, parmi les préjudices de nature patrimoniale, les dépenses de santé, les frais liés au handicap, les pertes de revenus, l'incidence professionnelle et scolaire et les autres dépenses liées à ce dommage, dont notamment les frais de conseil et d'assistance par un médecin ; que parmi les préjudices personnels, sur lesquels l'organisme de sécurité sociale ne peut exercer son recours que s'il établit avoir effectivement et préalablement versé à la victime une prestation réparant de manière incontestable un tel préjudice, il y a lieu de distinguer, pour la victime directe, les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique et les troubles dans les conditions d'existence, envisagés indépendamment de leurs conséquences pécuniaires ; En ce qui concerne les dépenses de santé : Considérant qu'il résulte des dernières écritures de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, organisme de sécurité sociale venant aux droits de la SNCF en vertu du décret susvisé du 7 mai 2007, que l'ensemble des frais médicaux et pharmaceutiques exposés par ces dernières s'élève à un montant non contesté de 52 812,22 € ; que M. et Mme X établissent avoir conservé à leur charge une somme non contestée de 12 568,30 € au titre des mêmes frais ; que le total du poste s'élève ainsi à la somme de 65 380,52 € ; En ce qui concerne les dépenses liées au handicap : Considérant que M. et Mme X demandent l'allocation d'une provision à titre de frais futurs tenant à la présence d'une auxiliaire de vie pour leur enfant, à la nécessité de faire des travaux d'adaptation dans leur maison et d'acheter un véhicule adapté ; qu'eu égard à la circonstance qu'ils indiquent ne pas pouvoir chiffrer actuellement ce poste de préjudice, il sera fait une juste appréciation de ces frais, que le handicap de Victor implique nécessairement, accordant une provision de 10 000 € à ce titre ; En ce qui concerne l'incidence professionnelle et scolaire : Considérant qu'il y a lieu, conformément à la demande de M. et Mme X en ce sens, de réserver jusqu'à sa majorité les droits de Victor quant à l'incidence professionnelle de son dommage corporel ; En ce qui concerne les préjudices personnels : Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des souffrances physiques de Victor, évaluées par l'expert à 3 sur une échelle de 7 et tenant pour l'essentiel à la réanimation néo-natale, en les évaluant à 5 000 € ; que le préjudice esthétique, qui ne saurait, selon l'expert désigné par la Cour, être inférieur à 3 sur 7, sera justement indemnisé à hauteur de 5 000 € ; Considérant, en premier lieu, que Victor présente un déficit fonctionnel majeur accompagné d'un syndrome respiratoire et d'une épilepsie post-traumatique, justifiant l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle évalué à 73 % à la date de l'expertise ordonnée par la cour et très vraisemblablement insusceptible de diminuer lors de la consolidation de l'état de l'enfant après sa croissance ; que la marche non soutenue est totalement impossible et la position assise particulièrement difficile sans coque de maintien ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par le jeune Victor en accordant à ce titre une provision de 100 000 euros ; Considérant, en second lieu, que si Victor est doté d'une intelligence normale et est scolarisé à un niveau correspondant à son âge, le dysarthrie majeure qu'il présente et son élocution difficilement compréhensible compliquent sa communication avec son entourage, l'exercice des sports qu'il affectionne étant par ailleurs rendu soit impossible, soit très difficile et exigeant l'assistance permanente d'une tierce personne ; que les souffrances morales et le préjudice d'agrément ainsi subis doivent être évalués à 50 000 euros ; Considérant que le préjudice global de Victor X, qui doit être mis à la charge du syndicat inter-hospitalier de la communauté urbaine de Strasbourg, s'élève ainsi à la somme de 235 380,52 €, dont 110 000 € à titre de provision, à laquelle il convient d'ajouter une somme de 760 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale au bénéfice de l'organisme de sécurité sociale ; Sur les droits respectifs de M. et Mme X en qualité de représentants légaux de Victor et de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF : Considérant que l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du III de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, dispose que : « Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre./ Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. / Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. / Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. / Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice (...) » ; Considérant, en premier lieu, que M. et Mme X, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils, sont fondés à demander la condamnation du syndicat inter-hospitalier de la communauté urbaine de Strasbourg à leur verser une indemnité d'un montant de 182 568,30 euros, dont 110 000 euros à titre de provision ; que celle-ci ne pouvant porter intérêts, il y a lieu de faire droit à la demande d'intérêts sur le solde de 72 568,30 euros à compter du 9 octobre 2002, date d'enregistrement de leur demande devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 25 mars 2008 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts afférents à la somme précitée de 72 658,30 euros ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit, dans cette mesure, à cette demande, à compter de cette date ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de celle-ci ; qu'il y a lieu de condamner le syndicat inter-hospitalier de la communauté urbaine de Strasbourg à verser ces sommes aux requérants ; Considérant, en second lieu, que la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, venant aux droits de la SNCF, est fondée à demander le remboursement de la somme de 52 812,22 euros correspondant à sa créance provisoire au titre des dépenses de santé ; que ladite caisse est en droit de demander que cette somme porte intérêts et soit assortie des intérêts des intérêts ; qu'il y a lieu de faire droit à sa demande à compter du 3 janvier 2003, date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif, à concurrence d'une somme de 32 258,38 euros, à compter du 16 novembre 2005, à hauteur d'une somme complémentaire de 11 967 euros, à compter du 27 octobre 2006 concernant une nouvelle somme de 3 171, 03 euros, et à compter du 28 avril 2008 sur le solde de sa demande s'élevant à 5 415,21 euros ; que la capitalisation des intérêts a été demandée une première fois le 3 janvier 2003, date à laquelle une année d'intérêts n'était pas due, puis le 16 novembre 2005 ; qu'à cette dernière date, il était dû au moins une année d'intérêts afférents à la somme précitée de 32 258,98 euros ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit, dans cette mesure, à cette demande à compter de cette date ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de celle-ci ; que la capitalisation des intérêts a été demandée une nouvelle fois le 21 février 2006, puis le 27 octobre 2006, dates auxquelles une année d'intérêts n'était pas due concernant la somme complémentaire de 11 967 euros, puis le 28 avril 2008 ; qu'à cette dernière date, il était dû au moins une année d'intérêts afférents aux sommes précitées de 11 967 euros et de 3 171,03 euros ; que, par suite, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a également lieu de faire droit, dans cette mesure, à cette demande, à compter de cette date ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de celle-ci ; qu'il y a lieu de condamner le syndicat inter-hospitalier de la communauté urbaine de Strasbourg à verser ces sommes, ainsi que l'indemnité forfaitaire de 760 euros susrappelée, à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF ; Sur les droits de M. et Mme X : Considérant qu'eu égard aux handicaps de leur enfant, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral subis par M. et Mme X en les évaluant à 10 000 € pour chacun d'eux ; que ces sommes porteront intérêts à compter du 9 octobre 2002, date d'enregistrement de la demande devant le tribunal administratif ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 25 mars 2008 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter de cette date ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de celle-ci ; qu'il y a également lieu de condamner le syndicat inter-hospitalier de la communauté urbaine de Strasbourg à leur verser ces sommes ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X et la SNCF sont fondés à demander l'annulation des jugements attaqués et la condamnation du syndicat inter-hospitalier de la communauté urbaine de Strasbourg à leur verser les sommes précitées ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais de l'expertise, liquidés et taxés par ordonnance du président de la Cour en date du 20 décembre 2007 à la somme de 3 170 €, à la charge du syndicat inter-hospitalier de la communauté urbaine de Strasbourg ; que celui-ci devra également supporter la charge de l'expertise ordonnée en première instance, dont le montant s'élève à 700 € ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge du syndicat inter-hospitalier de la communauté urbaine de Strasbourg une somme de 1 500 € à payer, respectivement, à M. et Mme X et à la SNCF au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme X, qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le syndicat inter-hospitalier de la communauté urbaine de Strasbourg au titre des mêmes frais ; DECIDE : Article 1er : Les jugements du Tribunal administratif de Strasbourg en date des 19 avril et 20 décembre 2005 sont annulés. Article 2 : Le syndicat inter-hospitalier de la communauté urbaine de Strasbourg est condamné à verser à M. et Mme X, en leur qualité de représentants légaux de leur fils Victor, une provision de 110 000 €, ainsi qu'une somme de 72 568,30 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2002. Les intérêts échus le 25 mars 2008 seront capitalisés à cette date ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de celle-ci pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : Le syndicat inter-hospitalier de la communauté urbaine de Strasbourg est condamné à verser à M. et Mme X, une somme de 20 000 euros au titre de leur préjudice personnel, avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2002. Les intérêts échus le 25 mars 2008, seront capitalisés à cette date ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de celle-ci pour produire eux mêmes intérêts. Article 4 : Le syndicat inter-hospitalier de la communauté urbaine de Strasbourg est condamné à verser à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, la somme de 52 812,22 € assortie des intérêts à compter du 3 janvier 2003 à concurrence de 32 258,98 euros, à compter du 16 novembre 2005 à hauteur de 11 967 €, à compter du 27 octobre 2006 à hauteur de 3 171,03 € et à compter du 28 avril 2008 pour le surplus, ainsi qu'une somme forfaitaire de 760 euros. Les intérêts échus le 16 novembre 2005 afférents à la somme précitée de 32 258,98 euros seront capitalisés à cette date ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de celle-ci pour produire eux-mêmes intérêts. Les intérêts échus le 28 avril 2008 afférents aux sommes précitées de 11 967 € et de 3 171,03 € seront capitalisés à cette date ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de celle-ci pour produire eux-mêmes intérêts. Article 5 : Les frais de l'expertise ordonnée en appel, liquidés et taxés à la somme de 3 170 € par ordonnance du 21 décembre 2007, ainsi que les frais de l'expertise de première instance, d'un montant de 700 €, sont mis à la charge du syndicat inter-hospitalier de la communauté urbaine de Strasbourg . Article 6 : Le syndicat inter-hospitalier de la communauté urbaine de Strasbourg versera une somme de 1 500 € tant à M. et Mme X qu'à la SNCF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 7 : Le surplus des conclusions de M. et Mme X et de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF est rejeté. Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, au syndicat inter-hospitalier de la communauté urbaine de Strasbourg et à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF. 2 N°05NC00764…

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