CETATEXT000019737222 J5_L_2008_10_000000601052 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/73/72/CETATEXT000019737222.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 16/10/2008, 06NC01052, Inédit au recueil Lebon 2008-10-16 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC01052 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DESRAME RICARD M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 juillet 2006, complétée par un mémoire enregistré le 13 octobre 2006, présentée pour M. Jean-Michel X, demeurant ..., par la selarl Flecheux et associés ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0300897 en date du 16 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d'annulation du titre exécutoire n° 453 émis à son encontre le 31 décembre 2000 par l'office public d'aménagement et de construction du Jura pour la somme de 43.225,58 euros et à la décharge de l'obligation de payer qui procède du commandement de payer en date du 29 avril 2003 ; 2°) d'annuler ce titre exécutoire et de le décharger de toute obligation de payer les sommes réclamées ; 3°) de mettre à la charge de l'office public d'aménagement du Jura une somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - ni le titre exécutoire émis le 31 décembre 2000, ni la notification faite le 23 mai 2001, ni le commandement de payer du 4 septembre 2001, dont la page de verso n'est pas produite, ne comportaient la mention des voies et délais de recours ; les délais de recours n'ayant ainsi pas couru contre ces actes, la requête dirigée contre le commandement de payer du 30 avril 2003 était recevable ; au demeurant ce deuxième commandement a été émis après l'échec de négociations avec l'office et constitue une décision nouvelle ; le tribunal n'a donc pu sans commettre d'irrégularité rejeter sa demande comme irrecevable ; - le titre exécutoire émis le 31 décembre 2000 n'a pas été précédé de la procédure contradictoire prévue par les textes ; il n'indique pas les bases de liquidation de la créance ; - la créance repose sur des bases inexactes et ne tient pas compte des prestations réellement exécutées ; - la somme perçue ne couvre même pas la totalité du coût des travaux d'ingénierie qu'il a exposé ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 5 octobre et 15 décembre 2006, présentés pour l'office public d'aménagement et de construction (OPAC) du Jura, par Me Ricard ; l'OPAC du Jura conclut à titre principal au rejet de la requête, subsidiairement à la condamnation de M. X à lui payer une somme de 44 522,31 euros avec les intérêts de droit, capitalisés, enfin à ce que soit mise à sa charge une somme de 5.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la requête est, à titre principal, tardive ; - le verso du commandement de payer du 4 septembre 2001 comporte la mention des voies et délais de recours ; le commandement du 30 avril 2003 n'a donc pu rouvrir le délai de recours ; - aucune procédure contradictoire n'est requise préalablement à l'émission du titre exécutoire ; il s'agit de la mise en oeuvre d'une décision de justice qui a force exécutoire et qui implique l'émission automatique d'un titre de perception obligatoire ; - les bases de liquidation de la créance sont indiquées : le remboursement du marché d'ingénierie conclu le 28 juin 1985 ; le décompte des sommes a été envoyé avec la notification le 6 juin 2001 ; - M. X est redevable de l'intégralité des sommes qu' il a perçues sur le fondement du marché annulé ; il n'a fait aucune demande de compensation au titre de dépenses utiles qu'il aurait exposées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2008 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, applicable au présent litige : «(...) 2°) L'action dont dispose le débiteur d 'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite (...)» ; Considérant que, sur le fondement de la décision du Conseil d'Etat du 28 juillet 2000 rendue sous le n° 202762, ayant constaté la nullité du marché conclu le 28 juin 1985 entre l'Office public d'aménagement et de construction du Jura et le groupement de maîtrise d'oeuvre représenté par M. X, l'office a émis le 31 décembre 2000 un titre de recettes remis à M. X le 26 juin 2001, aux fins de recouvrement d'une somme de 283 541,19 F représentant la rémunération versée à l'intéressé sur le fondement du contrat déclaré nul ; que le titre exécutoire a été suivi de la notification à M. X successivement les 8 septembre 2001 puis 30 avril 2003 de commandements de payer cette somme, reposant sur le même fondement ; qu'il est mentionné sur la copie du premier de ces commandements, en date du 4 septembre 2001, que sa contestation s'effectue « selon les modalités prévues au verso du présent acte » ; que M. X n'établit pas, par la production de la décision originale en sa possession, que la notification du commandement de payer émis le 4 septembre 2001 ne comportait pas au verso, comme il l'allègue, l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; que la requête au fond tendant à l'annulation du titre de perception émis le 31 décembre 2000 et, par suite, à la décharge de la somme susmentionnée, n'a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Besançon que le 30 juin 2003, soit après l'expiration du délai de deux mois précité, alors que le second commandement de payer, notifié le 30 avril 2003 n'a pas été de nature à ouvrir un nouveau délai de recours ; qu'il suit de là que l'action dont disposait M. X pour contester directement le bien-fondé de la créance était prescrite ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Office public d'aménagement et de construction du Jura, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l'Office public d'aménagement et de construction du Jura et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera à l'Office public d'aménagement et de construction du Jura une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Michel X et à l'Office public d'aménagement et de construction du Jura. 2 06NC01052
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.