← France

06NC01169

CETATEXT000019737223 J5_L_2008_10_000000601169 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/73/72/CETATEXT000019737223.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 16/10/2008, 06NC01169, Inédit au recueil Lebon 2008-10-16 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC01169 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DESRAME M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 14 août 2006, présenté par le PREFET DE LA MARNE ; Le PREFET DE LA MARNE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0502681 en date du 13 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, à la demande de M. Olivier Y, sa décision en date du 8 novembre 2005 lui ayant refusé la délivrance d'une carte de résident ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Y devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; Il soutient que : - M. Y ne pouvait se voir délivrer une carte de résident sur le fondement de l'article L. 314-11-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, étant, bien que mineur, en séjour irrégulier sur le territoire français sur lequel il est entré en 1991 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour et en dehors de la procédure de regroupement familial ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu en date du 5 septembre 2007 la communication de la requête à M. Olivier Y ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance en date du 5 septembre 2007 par laquelle la clôture de l'instruction a été fixée à la date du 31 octobre 2007 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2008 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de la décision attaquée : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 10° A l'étranger qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant (... ) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Olivier Y, de nationalité gabonaise, né le 25 avril 1984, est entré en France en 1991 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour, sans avoir été admis au titre du regroupement familial ; que dans la mesure où il ne fait état d'aucune circonstance particulière et ne donne notamment aucune indication sur la situation de ses parents au regard de leur droit au séjour, il s'est trouvé en situation irrégulière dès l'expiration de son visa de court séjour ; que, dans ces conditions, il ne peut être regardé comme ayant été, lorsqu'il était mineur, en « situation régulière » au sens des dispositions précitées du 10° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le PREFET DE LA MARNE a considéré à bon droit que le séjour en France du requérant pendant la période où il était mineur ne pouvait être pris en compte afin de déterminer s'il était en situation régulière depuis plus de dix ans, et a ainsi pu légalement refuser de lui délivrer une carte de résident ; que par suite, en l'absence d'autre moyen à l'encontre de sa décision du 8 novembre 2005, le PREFET DE LA MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en a prononcé l'annulation ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 13 juin 2006 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. Olivier Y devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Olivier Y. 2 06NC01169

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.