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07NC00450

CETATEXT000019737227 J5_L_2008_10_000000700450 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/73/72/CETATEXT000019737227.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 23/10/2008, 07NC00450, Inédit au recueil Lebon 2008-10-23 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00450 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE KRETZ M. Gérard LION Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2007, présentée pour M. et Mme Jean-Louis Y demeurant ..., par Me Kretz ; M. et Mme Y demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0401832 en date du 8 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, de contributions sociale généralisée, et au remboursement de la dette sociale mises à leur charge au titre de l'année 1998 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 €, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent : - que le Tribunal administratif de Strasbourg a méconnu le principe du contradictoire en retenant l'affaire à l'audience du 11 janvier 2007 alors que celle-ci avait fait l'objet d'un avis de renvoi à une audience ultérieure ; - qu'un montant cumulé de 2 119 724 F des charges augmentatives aurait du être ajouté au prix d'acquisition des parts sociales litigieuses ; - que le prix de cession des parts sociales devait en outre se voir réduit à 3.600.000F. ; Vu, enregistré le 11 mars 2007, le mémoire en défense présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; il conclut au rejet de la requête de M. et Mme Y : Il soutient que : - dans la mesure où ni les appelants, ni l'administration n'ont été informés du maintien de la date d'audience initiale, la violation du contradictoire ne peut être utilement invoquée ; - qu'aucun des documents produits ne justifie le bien-fondé ni des charges augmentatives du prix d'acquisition alléguées par les appelants, ni de la mise en jeu d'une garantie par la banque populaire à hauteur de 865 000 F. ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 11 juillet 2008 à 16 heures ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2008 : - le rapport de M. Lion, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : « Toute partie est avertie, par une notification faite conformément aux articles R. 611-3 ou R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. Dans les deux cas, l'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience ... » ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance, d'une part, qu'un premier courrier recommandé avec accusé de réception a été notifié le 11 décembre 2006 par le greffe du Tribunal administratif de Strasbourg à Me KRETZ, représentant M. et Mme Y et l'avisant que la requête n° 0401832 était inscrite au rôle de l'audience publique du 11 janvier 2007 et, d'autre part, qu'un second envoi recommandé avec accusé de réception a également été notifié le 15 décembre suivant au même avocat, lequel soutient que celui-ci ne contenait qu'un avis l'informant de ce que l'examen de l'affaire était reporté à une séance ultérieure et qu'un nouvel avis d'audience lui serait ensuite adressé ; que dès lors que le Tribunal administratif de Strasbourg a néanmoins examiné la demande de M. et Mme Y à l'audience du 11 janvier 2007 en l'absence de leur représentant et que l'administration reconnaît, elle aussi, que les premiers juges ne l'ont pas informée du maintien de la date d'audience initiale, la procédure suivie devant le Tribunal administratif de Strasbourg a été irrégulière ; que pour ce motif, le jugement attaqué doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu pour la Cour administrative d'appel, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme Y devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 160 du code général des impôts, alors applicable à l'espèce : « I. : Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition - ou la valeur au 1er janvier 1949, si elle est supérieure - de ces droits, est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16 % » ; Considérant que M. et Mme Y ont acquis le 31 octobre 1984 1.500 des 12 000 parts du capital social de la société « Conserverie alsacienne Y » et souscrit lors d'une augmentation de capital du 8 décembre 1986, l'acquisition de 2500 parts puis, le 15 décembre 1987, acheté 2000 parts détenues par M. Z, dirigeant de la société Alsace Viandes ainsi que, le 25 janvier 1990, les 5 999 parts détenues par l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Strauss, appartenant à la société Alsace Viandes et, enfin, acquis, le 11 septembre 1998, la dernière part sociale détenue par M. A, dirigeant de l'entreprise Strauss ; que le 23 octobre suivant, M. et Mme Y, ont cédé l'ensemble de ces parts à la société d'exploitation des établissements Sprengler, également dénommée MELFOR, au prix de 4 865 000 F. sur lequel 4 000 000 F étaient payables le jour même de la cession, une retenue de garantie conventionnelle de 865 000 F restant à régler par le cessionnaire le 2 novembre 2001 ; que M. et Mme Y n'ayant pas, malgré une mise en demeure du 19 janvier 2001, déclaré la plus-value dégagée lors de la cession des dites parts, l'administration a, par une notification de redressements en date du 5 novembre 2002, fixé à 610 096 F le prix d'acquisition des parts litigieuses et à 4 245 954 F le montant de la plus value imposable au titre de l'année 1998 ; Considérant, d'une part, que. si M. et Mme Y soutiennent qu'à la suite de l'acquisition au prix symbolique de 1 F, des 5 999 parts susvisées de l'entreprise STRAUSS Frères ils ont subi une perte patrimoniale ayant porté à 2 729 820 F. le prix de revient des parts sociales cédées le 23 octobre 1998 et que cette perte serait directement liée, d'une part, à la reprise à leur compte le 25 janvier 1990 de cautionnements initialement souscrits par M. A, dirigeant de l'entreprise STRAUSS Frères et, d'autre part, à la mise en oeuvre d'un engagement de caution stipulé dans une convention de compte courant conclue le 9 avril 1992 entre la Banque populaire de la région économique de Strasbourg et la Conserverie alsacienne Y, en vertu desquels ils ont été finalement contraints de vendre des biens immobiliers à Marlenheim et à Brunstatt ainsi que d'abandonner les soldes de 365 499 F. et 262 008 F créditant leur compte courant d'associé des exercices clos les 30 juin 1996 et 1997, ils admettent cependant ne pas être en mesure de produire la convention de cession des 5 999 parts sociales litigieuses acquises auprès de l'entreprise STRAUSS Frères ; que dès lors, qu'en outre, ni les stipulations de la convention de compte courant du 9 avril 1992, ni celles du contrat de prêt conclu le 16 septembre 1993 entre la même banque et la société Y en vue de l'octroi d'un crédit dit d'opportunité, ni les termes de l'ordonnance du 24 avril 1997 du juge d'instance ordonnant la vente forcée immobilière du terrain de Marlenheim, ni ceux du compromis de vente de la maison de Brunstatt dressé par Me Dreyer le 31 octobre 1997, ni la lettre de ce notaire en date du 12 janvier 1998 fixant les modalités de règlement du prix de cette dernière vente immobilière, ne démontrent que l'affectation du prix des biens ainsi cédés ou que les abandons de soldes créditeurs du compte courant d'associé susmentionnés seraient en lien direct avec l'exécution d'un engagement souscrit lors du rachat des parts de la société dont M. Y était alors le gérant, le moyen tiré de l'absence de prise en compte de charges augmentatives du prix de cession lors de la détermination du montant de la plus-value imposable doit, par suite, être écarté ; Considérant, d'autre part, que M. et Mme Y soutiennent que le prix de cession des parts sociales vendues le 23 octobre 1998, ramené à 4 465 000 F par le service à la suite d'une saisie-attribution intervenue le 21 octobre 1999 en faveur de la Banque populaire de la région économique de Strasbourg, devait être réduit à 3 600 000F. pour tenir compte de la retenue de garantie de 865 000 F stipulée par l'article 4 de la convention du 23 octobre 1998, ils n'établissent cependant pas que ladite garantie aurait effectivement été mise en jeu après la vente des parts litigieuses ; que, par suite, la dite somme de 865 000 F a pu être légalement prise en compte lors du calcul de la plus-value imposable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. et Mme Y doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 8 février 2007 est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Strasbourg et le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme Y sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Louis Y et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 4 N° 07NC00450

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