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07NC00465

CETATEXT000019737230 J5_L_2008_10_000000700465 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/73/72/CETATEXT000019737230.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 23/10/2008, 07NC00465, Inédit au recueil Lebon 2008-10-23 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00465 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE DE CHAMPAGNE M. Gérard LION Mme ROUSSELLE Vu la requête enregistrée le 2 avril 2007, présentée pour M. Yves X, demeurant ... par la société juridique et fiscale de Champagne, société d'avocats ; M. X demande à la Cour ; 1°) d'annuler le jugement n° 0301811 en date du 23 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités y afférentes mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; M. X soutient que c'est à tort : - que le tribunal administratif, en statuant sur la régularité du rejet de sa comptabilité, n'a pas visé ni tenu compte de la documentation administrative 4 G 3341 qui impose au contrôleur de justifier la gravité des anomalies en les appréciant exercice par exercice ; - que le jugement attaqué n'a pas non plus relevé que la méthodologie employées par le contrôleur pour la reconstitution du chiffre d'affaires à partir d'une seule méthode in abstracto est contraire à la doctrine administrative 13 L 1551 qui prévoit que pareille reconstitution doit être effectuée en tenant compte des conditions concrètes de l'entreprise ; - que le vérificateur disposait de la faculté de prendre connaissance de ses pièces comptables en se rendant au cabinet comptable comme le lui permettait la doctrine administrative 13 L 1313 ; - que la motivation des pénalités pour mauvaise foi est insuffisante en tant qu'elle ne fait référence qu'à un élément intentionnel et ne tient pas compte des régularisations de T.V.A. faites spontanément par le contribuable ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 11 décembre 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; le ministre conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens de la requête, identiques à ceux de la 1ère instance, n'est fondé, sur la doctrine administrative 13 L 1551 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 11 juillet 2008 à 16 heures ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2008 : - le rapport de M. Lion, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, qui exerçait l'activité de restaurateur, de traiteur et d'exploitant de bar à Saint-Léonard, a fait l'objet, en matière de taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.), d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001, durant laquelle l'administration a écarté comme irrégulière et non probante la comptabilité présentée, puis a effectué une nouvelle ventilation des opérations en fonction des taux de T.V.A. applicables et reconstitué son chiffre d'affaires ; que M. X fait appel du jugement en date du 23 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels et pénalités auxquels il a été assujetti par une notification de redressements en date du 23 avril 2002 faisant application de la procédure de redressement contradictoire ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que M. X ne peut utilement faire valoir que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n'a pas visé la documentation administrative 4 G 3341 dès lors que le visé de la doctrine n'est pas au nombre des mentions obligatoires prescrites par les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; Considérant, en deuxième lieu, que le tribunal administratif n'est pas tenu de répondre à chaque point de l'argumentation des parties ni à un moyen inopérant ; que, par suite, il n'a pas entaché sa décision d'irrégularité en ne se prononçant pas sur les moyens inopérants tirés de la méconnaissance des doctrines administratives 4 G 3341 et 13 L 1551, relative à la procédure d'imposition ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : « Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables » ; que si ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, la vérification n'est toutefois pas nécessairement entachée d'irrégularité du seul fait qu'elle ne s'est pas déroulée dans ces locaux ; qu'il en va ainsi lorsque, notamment, la comptabilité ne se trouve pas dans l'entreprise et que, d'un commun accord entre le vérificateur et les représentants de l'entreprise, les opérations de vérification se déroulent au lieu où se trouve la comptabilité, dès lors que cette circonstance ne fait, par elle-même, pas obstacle à ce que la possibilité d'engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire demeure offerte aux représentants de l'entreprise vérifiée ; Considérant que M. X ne peut utilement soutenir que le vérificateur avait la faculté de prendre connaissance de sa comptabilité chez son comptable alors qu'il n'allègue pas avoir soumis expressément une telle proposition à l'accord du service ni ne conteste les termes du courrier du vérificateur du 5 août 2002, cité par le ministre, qui mentionne qu'à aucun moment du contrôle il n'a précisé que sa comptabilité était en cours d'établissement, notamment au moment de la signature du procès-verbal de défaut de comptabilité, et que le comptable ne s'est manifesté à aucun moment de la procédure auprès du contrôleur afin, éventuellement, de lui donner des précisions ou des documents même provisoires ; qu'en outre, M. X ne saurait davantage invoquer utilement en l'espèce la documentation administrative 13 L 1313 qui, traitant de la procédure d'imposition, ne contient pas d'interprétation formelle de la loi fiscale opposable à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; Sur le rejet de la comptabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal en date du 26 mars 2002, que M. X n'a pu présenter de documents ou pièces justificatives permettant de répartir son chiffre d'affaires, pour l'ensemble de la période vérifiée, entre le taux réduit de T.V.A. dont était passible son activité de traiteur et le taux normal applicable à son activité de restaurateur et qu'il ne disposait pas de journal ni de grand livre pour l'année 2001 ; qu'en outre, ses recettes en espèces n'ont pu être évaluées qu'à partir des dépôts en espèces sur son compte bancaire et de ses dépenses en espèces ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le vérificateur a pu, au regard de la loi fiscale, écarter comme irrégulière et non probante la comptabilité de M. X ; qu'en outre, M. X, qui doit être regardé comme se fondant implicitement sur les dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ne peut se prévaloir utilement de la doctrine administrative 4 G 3341, selon laquelle une comptabilité est irrégulière lorsqu'elle est incomplète ou n'est pas correctement tenue mais ne saurait être écartée que si les irrégularités sont suffisantes pour lui enlever toute valeur probante, dès lors que la gravité des irrégularités susmentionnées confère sa comptabilité également un caractère irrégulier au regard de l'interprétation administrative de la loi fiscale invoquée dont, par suite, il n'entre pas dans les prévisions ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour reconstituer le chiffre d'affaires de M. X le vérificateur s'est fondé sur le montant des chèques, des règlements par carte bancaires, des dépôts en espèces sur le compte bancaire professionnel, des remises de chèques d'origine professionnelle sur le compte privé présentant dès lors un caractère mixte, et sur les livres de recettes en espèces ; qu'après avoir décidé de conserver le chiffre d'affaires global TTC déclaré par M. X pour les deux premières années vérifiées et de retenir le chiffre d'affaires reconstitué pour l'année 2001, le vérificateur a cependant ventilé ces recettes entre les différents taux applicables aux activités de M. X en évaluant celles soumises au taux réduit à partir des achats comptabilisés de barquettes aluminium servant à la réalisation de plats à emporter, dont le prix unitaire a été fixé à 70 F. en accord avec l'exploitant, ainsi que des factures de repas-traiteurs commandés en période de fêtes et d'un contrat de livraison sur place de repas conclu avec un restaurant d'entreprise en juillet 2001 ; Considérant, d'une part, que M. X, dont la comptabilité irrégulière ne permettait pas de répartir les ventes selon les taux applicables à chacune de ses activités et qui ne propose pas de meilleure méthode de reconstitution, n'est pas fondé à critiquer, au regard de la loi fiscale celle de l'administration qui, contrairement à ce qu'il soutient, repose sur des éléments concrets puisés dans le fonctionnement courant de l'entreprise et ne présente pas dans son principe de caractère sommaire ni radicalement vicié même si elle ne comporte pas de référence aux chiffres d'affaires des années antérieures ni au prix moyen de chaque type de repas ; Considérant, d'autre part, que M. X ne peut utilement invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre de procédures fiscales, la doctrine administrative référencée 13 L 1551 dès lors qu'il résulte des termes mêmes de cette instruction qu'elle ne constitue qu'une simple recommandation faite aux agents du service qui, par suite, ne peut être regardée comme une interprétation d'un texte fiscal présentant un caractère opposable à l'administration ; En ce qui concerne les pénalités de mauvaise foi : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts alors applicable : « 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti (...) d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) » ; Considérant que la notification de redressements en date du 23 avril 2002, expose que l'application de majorations de mauvaise foi se justifie dans la mesure où, d'une part la minoration des recettes, la majoration de la T.V.A. déductible, la minoration de la T.V.A collectée et, d'autre part, l'importance de ces omissions ainsi que le caractère répétitif de ces agissements, révèlent que le contribuable ne pouvait ignorer ces minorations ; qu'ainsi, l'administration fiscale a suffisamment motivé sa décision ; Considérant qu'en indiquant sans être contredite que M. X dont la comptabilité est tenue par un expert-comptable, a également pour habitude de minorer chaque année les chiffres d'affaires à déclarer à la T.V.A. puis de déposer une déclaration rectificative au mois de décembre faisant alors apparaître un montant de T.V.A. très supérieur à celui primitivement déclaré et que pareille pratique ne peut pas être regardée comme correspondant à de simples régularisations spontanées, l'administration a établi l'intention délibérée du contribuable de différer le paiement de l'impôt, et, ainsi, justifié l'application de majorations de mauvaise foi à de tels manquements délibérés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que de M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001 ; DECIDE Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yves X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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