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07NC00569

CETATEXT000019737234 J5_L_2008_10_000000700569 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/73/72/CETATEXT000019737234.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 23/10/2008, 07NC00569, Inédit au recueil Lebon 2008-10-23 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00569 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE SCP DREYFUS-SCHMIDT - OHANA - LIETTA - BESANÇON M. Gérard LION Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2007, présentée pour M. et Mme José X, demeurant ..., par la société civile professionnelle d'avocats Dreyfus-Schmidt, Ohana, Lietta, Besançon ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501298 en date du 13 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2000; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 €, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. et Mme X soutiennent : - qu'ils ont droit à la réduction d'impôt de l'article 199 sexdécies du code général des impôts au titre de trois salariés employés en 2000 à leurs résidences de MASEVAUX puis de LAUW ; - que la motivation du jugement attaqué est, d'une part, insuffisante en tant qu'elle ne statue que sur le seul cas de M. Y et, d'autre part, non pertinente ; - que les heures de travail effectuées en 15 semaines par les 3 salariés employés aux travaux de la maison de LAUW ne présentaient pas un caractère accessoire par rapport au travail personnel effectué par le contribuable ; - que le jugement attaqué n'a pas répondu à l'argument tiré de la reconnaissance de la bonne foi des contribuables par la 1ère notification du 17 novembre valant prise de position formelle et a en outre fait une application erronée de l'article 1729 du code général des impôts ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 16 novembre 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; le ministre conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun de ses moyens n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 11 juillet 2008 à 16 heures ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2008 : - le rapport de M. Lion, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que la circonstance que les premiers juges n'aient pas mentionné dans leur décision la participation de MM. Z et A à la rénovation de la maison de LAUW est sans influence sur la régularité du jugement attaqué, dès lors que M. et Mme X n'ont pas, eux non plus, fait expressément état de la participation de MM. Z et A dans leurs mémoires enregistrés au greffe du Tribunal administratif de Strasbourg ; qu'en outre, contrairement à ce qui est soutenu, les premiers juges ont expressément relevé dans leur décision que les requérants avaient fait appel à trois salariés pour procéder aux travaux de rénovation de la maison de LAUW ; que, par suite, les moyens de l'insuffisance de motivation et de l'omission à statuer doivent être écartés ; Considérant, en deuxième lieu, que le tribunal administratif n'est pas tenu de répondre à chaque point de l'argumentation des parties ni à un moyen inopérant ; que, par suite, la circonstance que les premiers juges n'aient pas répondu à la prétention de M. et Mme X soutenant que la notification de redressements du 17 novembre 2003 aurait mentionné leur bonne foi demeure sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ; Sur le bien fondé de l'imposition : Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces de la déclaration de revenus faite par M. et Mme X au titre de l'année 2000, l'administration a, par une notification de redressements en date du 17 novembre 2003 qui a été annulée et remplacée par une notification de redressements en date du 12 décembre suivant, d'une part, remis en cause la réduction d'impôt dont ils entendaient bénéficier au titre de l'emploi de salariés à domicile et, d'autre part, rehaussé le montant de la plus-value immobilière qu'ils avaient déclarée consécutivement à la cession le 7 juillet 2000, au prix de 850 000 F, d'une maison située à LAUW

(68)qu'ils avaient acquise moins de six mois auparavant pour 180 000 F ; Considérant, en premier lieu, qu'au soutien du moyen critiquant la remise en cause de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 sexdecies du code général des impôts, M. et Mme X reprennent à l'identique les arguments déjà exposés devant le tribunal administratif pour alléguer que l'instruction ne permettait pas aux premiers juges de considérer que l'administration ait apporté la preuve que M. Y n'avait pas travaillé à la résidence ; qu'il résulte cependant de l'instruction qu'aucun des arguments présentés en appel n'est de nature à combattre utilement le bien-fondé et la pertinence de la solution apportée au présent litige en première instance ; qu'il y a donc lieu de la confirmer en écartant le moyen par adoption des motifs des premiers juges ; Considérant, en second lieu, que pour critiquer le rehaussement de la plus-value réalisée à la suite de la vente de la maison de LAUW, M. et Mme X reprennent l'ensemble des arguments développés en première instance auxquels ils ajoutent devant la Cour que les 377 heures de main d'oeuvre payées à des salariés ayant participé à la rénovation de leur maison de LAUW devaient conduire les premiers juges à regarder le recours à cette main-d'oeuvre extérieure comme présentant un caractère accessoire par rapport au travail personnel supérieur à 1 500 heures effectué par M. X ; que, dès lors que M. et Mme X ne justifient toutefois pas ces allégations, ils n'établissent pas que les premiers juges auraient commis une erreur en écartant ce moyen par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter ; Sur les pénalités : Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui du moyen critiquant la majoration mise à leur charge au taux de 40 % sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts, M. et Mme X se bornent à reprendre intégralement les arguments déjà exposés dans leur mémoire enregistré au greffe de première instance le 30 janvier 2006, pour affirmer devant la Cour que le jugement attaqué aurait inexactement appliqué la loi en ce qu'il ne démontrerait pas leur volonté d'échapper à l'impôt ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que ce moyen doit, lui aussi, être rejeté par adoption des motifs des premiers juges ; Considérant, en second lieu, que M. et Mme X ne peuvent pas utilement soutenir, sur le fondement de l'article L 80 B du livre des procédures fiscales, que la notification de redressements en date du 17 novembre 2003 constituerait, au regard des pénalités mises à leur charge une prise de position formelle de l'administration sur leur comportement de fait dès lors que cette première notification, d'ailleurs annulée, ne fait aucunement mention de pénalités ni ne se prononce sur leur bonne foi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande et que leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme José X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique 3 N°07NC00569

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