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07NC00716

CETATEXT000019737241 J5_L_2008_10_000000700716 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/73/72/CETATEXT000019737241.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 23/10/2008, 07NC00716, Inédit au recueil Lebon 2008-10-23 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00716 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE CABINET FILOR - JURI-FISCAL M. Gérard LION Mme ROUSSELLE Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juin 2007 et 26 juin 2008 présentés pour M. Philippe X demeurant ... par Me Guerbert ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0403033 en date du 12 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998 ; 2°) de prononcer, à titre principal, la décharge demandée ou de lui accorder, à titre subsidiaire, la compensation prévue à l'article L. 204 du livre des procédures fiscales ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 €, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. X soutient que : - sa requête doit être jointe à celles de Mme Micheline X et de Mme Fabienne X ; - la SARL Meubles Philippe connaissait des difficultés financières depuis 1990 et risquait en l'espèce la mise en oeuvre d'une procédure de liquidation judiciaire, susceptible d'entraîner la rupture inéluctable du crédit bail conclu avec Sogebail, dont elle a entendu prévenir la survenance par les abandons de créance litigieux qui ont permis à celle-ci de regrouper ses activités sur le magasin de Thionville ; - la contrepartie de ceux-ci est la plus value dégagée à la suite de la vente de son terrain de Talange dans le cadre d'une opération immobilière d'ensemble du protocole d'accord dressé le 17 octobre 1998 entre 4 sociétés aux intérêts interdépendants ; - s'agissant en outre de sociétés soumises au régime fiscal de l'article 8 du code général des impôts, il y a lieu, de compenser au niveau du revenu global de 1998 de chacun de leurs associés, la perte et le gain respectivement réalisés par la SNC du Triangle et la SARL Meubles Philippe qui n'avait pas à intégrer dans ses résultats l'abandon de créance ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires, enregistrés le 18 décembre 2007 et 15 juillet 2008 présentés par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; le ministre conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 11 juillet 2008 à 16 heures ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2008 : - le rapport de M. Lion, premier conseiller, - les observations de Me Guerbert, avocat de M. X, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Sur le bien fondé de l'imposition : Considérant qu'il résulte des articles 38 et 39 du code général des impôts que le bénéfice net est établi sous la déduction des charges supportées dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X est le gérant et l'associé à hauteur de 16,6 % du capital de la SNC du Triangle qui, ayant pour activité l'achat de terrains, de construction d'immeubles et de marchand de biens, a acquis en décembre 1979 et octobre 1982 trois terrains attenants à Talange

(57)d'une superficie de l'ordre de six hectares sur lesquels elle a obtenu en décembre 1988 l'autorisation de réaliser un lotissement commercial puis consenti, le 31 août 1990, à la Société générale pour le développement des opérations de crédit-bail immobilier, dite Sogebail, deux baux à construction d'une durée de trente ans dont l'un, portant sur une surface de l'ordre de quatre-vingt-dix ares et stipulant un loyer annuel de 100 000 F courant à compter du 24ème mois de jouissance, a été suivi, le même jour, de la passation d'un contrat de crédit-bail entre la société Sogebail et la société à responsabilité limitée (SARL) Meubles Philippe, dont M. X est également le gérant et l'associé détenant la moitié de son capital, en vue de financer la construction d'un local commercial au lieudit « La Ponte » moyennant un loyer annuel initial de 900 000 F ramené ensuite, par voie d'avenant, à 450 000F pour les années 1996 et 1997 ; qu'à la suite de la vente du terrain d'assiette du bail à construction en litige à la société Norminter et de la cession à cette dernière du crédit-bail octroyé par la société Sogebail ainsi que des éléments incorporels du fonds de commerce exploité à Talange par la SARL Meubles Philippe, l'administration a diligenté une vérification de la comptabilité de la SNC du Triangle portant sur la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 et à l'issue de laquelle a été réintégrée dans ses résultats une perte de 1 820 000 F déduite en « charges exceptionnelles » de son exercice clos le 31 décembre 1998 en exécution d'une décision prise le 25 août précédent par l'assemblée générale de ses porteurs de parts sous la double condition résolutoire de retour à meilleure fortune de la dite SARL ou de non-réalisation de la vente du terrain de Talange avant la fin de l'année 1998, abandonnant, d'une part, le solde non réglé à hauteur de 1 085 000 F d'un prêt accordé à la SARL Meubles Philippe en 1991, d'autre part, la créance résultant de la reprise à son compte d'une dette de 635 000 F de loyers impayés dus par la SARL Meubles Philippe et, enfin, une autre créance de 100 000 F également détenue sur celle-ci ; Considérant, en premier lieu, que si M. X, à qui l'administration a notifié, en proportion de sa quote-part du capital de la SNC du Triangle, un supplément d'impôt sur le revenu consécutif à la rectification du résultat de l'exercice 1998 de celle-ci, soutient qu'en abandonnant ses créances sur la SARL Meubles Philippe, la SNC du Triangle a agi pour se prémunir d'un risque de dépôt de bilan ou de liquidation judiciaire qu'encourrait cette SARL et de l'incidence inéluctable qu'aurait eu la réalisation de celui-ci sur la valeur vénale de ses terrains de Talange, aucune des pièces versées au dossier n'établit que la SARL Meubles Philippe risquait alors réellement de faire l'objet en 1998 d'une des procédures judiciaires alléguées ; Considérant, en dernier lieu, que si M. X fait valoir qu'en contrepartie de l'abandon de ses créances, la SNC du Triangle a réalisé une plus-value financière découlant d'un protocole d'accord conclu le 17 octobre 1998 avec les sociétés Meubles Philippe, Sogebail et Norminter, reliant directement la cession de son terrain de Talange à la reprise par l'acquéreur du contrat de crédit-bail conclu entre les sociétés Sogebail et Meubles Philippe, le dit protocole d'accord quadripartite ne met toutefois pas à la charge de la SNC du Triangle l'obligation d'abandonner ses créances sur la SARL Meubles Philippe ; qu'en conséquence, l'abandon de ces créances, décidé antérieurement au dit protocole d'accord, dont il n'est pas l'une des conditions, constitue une libéralité octroyée par la SNC du Triangle à une entreprise juridiquement indépendante et avec laquelle elle n'entretenait pas de relations commerciales ; que dès lors que, d'une part, il n'est pas établi que la plus value dégagée à l'occasion de la cession du terrain de Talange, agréée par le protocole d'accord sus-mentionné, était conditionnée par l'abandon des créances litigieuses et que, d'autre part, ni la communauté de gérant et d'associés, ni la soumission au régime fiscal des sociétés de personnes de la SNC et de la SARL sus-nommées ne suffisent à démontrer qu'en l'espèce la SNC du Triangle a agi en vue de l'intérêt de sa propre exploitation, le moyen tiré de l'obtention d'une contrepartie consécutive à l'abandon des créance en cause doit être rejeté ; Sur la compensation demandée par le contribuable : Considérant qu'aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : « Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande» ; que l'article L. 205 du même livre précise : «Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue un redressement lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque le redressement fait apparaître une double imposition » ; Considérant qu'en abandonnant des créances la SNC du Triangle a pris une décision de gestion qui lui est opposable ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à demander le bénéfice d'une compensation entre le redressement résultant de son abandon de créances et le montant supérieur du déficit auquel aurait pu prétendre la SARL Meubles Philippe en l'absence de cet abandon ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande et que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 4 N°07NC00716

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