CETATEXT000019737244 J5_L_2008_10_000000700724 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/73/72/CETATEXT000019737244.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 09/10/2008, 07NC00724, Inédit au recueil Lebon 2008-10-09 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00724 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA SCP CONVERSET ET ASSOCIÉS Mme Marie GUICHAOUA Mme STEINMETZ-SCHIES Vu, enregistrée le 18 juin 2007, l'ordonnance en date du 13 juin 2007, du président de la Cour administrative d'appel de Lyon transmettant à la Cour administrative d'appel de NANCY le dossier de la requête de M. Jacky X ; Vu, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 juin 2007, complétée par mémoire enregistré le 29 avril 2008, présentée pour M. X, demeurant ..., par Me Vivien, avocat associé ; M.X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 10 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 22 décembre 2004 du conseil communautaire de la communauté de communes des Hautes Combes fixant le tarif des redevances ordures ménagères pour l'année 2005 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite délibération ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes des Hautes Combes le paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal l'a condamné à payer 1 000 euros à la communauté de communes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la demande de condamnation n'ayant pas été régulièrement formulée ; au surplus, elle a été formée tardivement ; - la délibération attaquée est illégale en ce que le montant des redevances tel qu'il est fixé ne vise pas exclusivement à couvrir le coût du service rendu mais également à résorber le déficit existant ; - elle crée des tarifs non proportionnels au service rendu ; elle introduit une inégalité de traitement entre usagers du service, relevant d'une même catégorie ; le tribunal fait supporter à tort au requérant la charge de prouver le caractère non justifié des tarifs institués alors que l'objet de la requête est précisément de contester leur absence de justification ; - le tribunal a estimé à tort que certaines circonstances de fait étaient sans influence sur la légalité de la délibération ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2008, présenté pour la communauté de communes des Hautes Combes, représentée par son président en exercice, par la SCP d'avocats Converset-Letondor-Goy Letondor-Remond ; La communauté de communes conclut : - au rejet de la requête ; - à ce que soit mis à la charge de M. X le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le tribunal a régulièrement statué sur la demande de paiement des frais irrépétibles ; que les usagers supportent effectivement le coût du service rendu et que le risque d'insolvabilité de certains d'entre eux doit être mutualisé et réparti entre tous les usagers ; que les différentes catégories d'usagers ont été établies sur la base de critères objectifs, en tenant compte des différentes situations au regard du service et des difficultés de collecte en zone de montagne ; que les tarifs institués ne sont pas entachés d'erreur manifeste d'appréciation ; que les éléments de fait invoqués par le requérant sont inopérants ; Vu l'ordonnance fixant au 30 avril 2008 à 16 heures la clôture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2008 : - le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller ; - les observations de Me Remond de la SCP d'avocats Converset-Letondor-Goy Letondor-Remond, avocat de la communauté de communes des Hautes Combes ; - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 22 décembre 2004 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 2336-76 du code général des collectivités territoriales : Les communes, leurs groupements ou établissements publics qui assurent l'enlèvement des ordures ménagères, déchets et résidus, peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l'importance du service rendu. ; Considérant que, pour être légalement établie, une redevance pour service rendu doit essentiellement trouver une contrepartie directe dans la prestation fournie par le service et, par conséquent, doit correspondre à la valeur de la prestation ou du service ; que, si l'objet du paiement que l'administration peut réclamer à ce titre est en principe de couvrir les charges du service public, il n'en résulte pas nécessairement que le montant de la redevance ne puisse excéder le coût de la prestation fournie ; qu'il s'ensuit que le respect de la règle d'équivalence entre le tarif d'une redevance et la valeur de la prestation ou du service peut être assuré non seulement en retenant le prix de revient de ce dernier, mais aussi, en fonction des caractéristiques du service, en tenant compte de la valeur économique de la prestation pour son bénéficiaire ; que, dans tous les cas, le tarif doit être établi selon des critères objectifs et rationnels, dans le respect du principe d'égalité entre les usagers du service public et des règles de la concurrence ; Considérant, en premier lieu, que, par délibération du 22 décembre 2004, le conseil communautaire de la communauté de communes des Hautes Combes a fixé le tarif des redevances «ordures ménagères» pour l'année 2005 ainsi que le montant de la cotisation destinée à être versée au SICTOM du Haut-Jura qui assure l'exploitation du service ; que si, pour calculer le montant des redevances, le conseil communautaire a tenu compte, à hauteur de 8 391 euros, du déficit apparaissant au budget annexe des ordures ménagères, au titre de l'exercice 2003, cette prise en compte n'est pas contraire aux dispositions précitées de l'article L. 2336-76 dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que ce déficit correspond aux conditions d'exploitation du service et à la charge des investissements à amortir ; que ledit montant entre ainsi dans le coût global du service rendu et réparti entre les usagers ; que M. X n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la délibération attaquée serait entachée d'erreur de droit en ce qu'elle intègre au calcul des redevances le déficit d'exploitation de l'exercice 2003 ; Considérant, en deuxième lieu, que la communauté de communes a défini plusieurs catégories d'usagers et leur a appliqué des tarifs distincts, déterminés, pour les résidences principales et secondaires, les commerces, les prestataires de services, les entreprises de production, les agriculteurs et les administrations publiques, forfaitairement, et pour les activités d'hébergement et de restauration, en fonction de la capacité d'accueil de l'établissement ; qu'en appliquant aux résidences principales occupées par six personnes et plus, un tarif uniforme de 171,15 euros alors que, jusqu'à ce seuil, le forfait est modulé en fonction du nombre d'occupants et varie de 56 euros pour une personne, à 154,45 euros pour 5 personnes, le conseil communautaire n'a pas créé entre les redevables une différence de tarification manifestement disproportionnée au regard du service rendu, étant relevé, au demeurant, que la communauté de communes soutient sans être sérieusement contredite qu'il n'existe pas de résidences principales occupées par plus de six personnes ; qu'en fixant, par ailleurs, le montant de la redevance à 3,20 euros par lit et à 9,75 euros par couvert pour les hôtels-restaurants et tables d'hôtes et à 3,40 euros par lit et à 9,15 euros par couvert pour les hôtels et chambres d'hôtes, le conseil de communauté n'a pas méconnu le principe d'égalité de traitement, les établissements ainsi visés qui n'assurent pas des prestations identiques, se trouvant dans des situations différentes de nature à justifier l'application de tarifs différenciés ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les redevances appliquées aux professionnels du tourisme dont le montant est établi selon des critères objectifs et rationnels tirés de la capacité d'accueil des établissements qu'ils exploitent, créeraient une rupture d'égalité au détriment des résidents secondaires, ces différentes catégories d'usagers pouvant être, du fait de leurs situations propres, soumis à des tarifs différenciés ; Considérant, en troisième lieu, que si M. X critique la fixation de redevances en fonction de capacités d'accueil non déterminées annuellement ou ne tenant compte ni de l'existence de constructions nouvelles, ni de procédés autonomes de traitement des déchets ménagers, de telles circonstances ne suffisent pas, par elles-mêmes, à établir que les tarifs adoptés par le conseil communautaire auraient été fixés en méconnaissance des caractéristiques du service et du respect du principe d'égalité entre les usagers du service ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de la requête de M.X relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, en premier lieu, que si, par un mémoire enregistré au greffe du Tribunal administratif de Besançon le 22 mars 2007, la communauté de communes a demandé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le paiement par M. X d'une somme de 1 000 euros, il ne résulte pas de l'instruction que ledit mémoire, qui contenait à cet égard des conclusions nouvelles, aurait été communiqué à M. X avant l'audience du 27 mars 2007 à l'issue de laquelle il a été statué sur sa demande ; qu'ainsi, le caractère contradictoire de la procédure n'ayant pas été respecté, M. X est fondé à demander l'annulation, pour ce motif, de l'article 2 du jugement attaqué, lequel est dans cette mesure entaché d'irrégularité ; qu'il y a lieu, par suite, pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par la communauté de communes devant le tribunal administratif ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation» ; Considérant que M. X avait la qualité de partie perdante en première instance ; que, dès lors, il y a lieu, en vertu des dispositions précitées, de mettre à la charge de l'intéressé le paiement de la somme de 1 000 euros ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X demande en appel, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 précité, que la communauté de communes des Hautes Combes soit condamnée à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; que les dispositions dudit article font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, ladite somme ; Considérant, en troisième lieu, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X le paiement à la communauté de communes de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 10 avril 2007 est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 3 : M. X versera à la communauté de communes des Hautes Combes la somme totale de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre des frais qu'elle a exposés en première instance, d'une part, et en appel, d'autre part. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacky X et à la communauté de communes des Hautes Combes. 5 07NC00724
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.