CETATEXT000019737245 J5_L_2008_10_000000700762 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/73/72/CETATEXT000019737245.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 20/10/2008, 07NC00762, Inédit au recueil Lebon 2008-10-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00762 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT DOLLÉ M. Pierre VINCENT M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2007, présentée pour Mme Rabia X, demeurant ..., par Me Dollé, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602856 en date du 19 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 mai 2006 par laquelle le préfet de la Moselle lui a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de son conjoint ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre le préfet de la Moselle de lui accorder le bénéfice du regroupement familial ; 4°) subsidiairement, d'enjoindre le préfet de la Moselle de réexaminer sa situation, au besoin sous astreinte ; Elle soutient que : - la décision contestée devait être prise en tenant compte des ressources dont dispose son conjoint, qui est employé régulièrement en Espagne ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2007, présenté par le préfet de la Moselle ; Le préfet conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la requérante n'a pas fait état des ressources de son époux devant le tribunal ; - à la date de la décision contestée, la requérante ne disposait pas de ressources suffisantes au regard de la réglementation en vigueur ; Vu l'ordonnance du président de la 3ème chambre de la cour, fixant la clôture de l'instruction au 12 septembre 2008 à 16 heures ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative), en date du 28 septembre 2007, admettant Mme Rabia X au bénéfice de l'aide juridictionnelle et désignant Me Dollé pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2005-253 du 17 mars 2005 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2008 : - le rapport de M. Vincent, président de chambre, - et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. Les ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel (...) » ; qu'aux termes de l'article 6 du décret du 17 mars 2005 relatif au regroupement familial des étrangers, pris pour l'application du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « A l'appui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger présente les copies intégrales des pièces suivantes : (...) 3° Les justificatifs des ressources du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, tels que le contrat de travail dont il est titulaire ou, à défaut, une attestation d'activité de son employeur, les bulletins de paie afférents à la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande, ainsi que le dernier avis d'imposition sur le revenu en sa possession, dès lors que sa durée de présence en France lui permet de produire un tel document, et sa dernière déclaration de revenus. La preuve des revenus non salariaux est établie par tous moyens (...) » ; qu'enfin, aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article 8 du même décret : « (...) Le niveau des ressources du demandeur est apprécié par référence à la moyenne du salaire minimum de croissance sur une durée de douze mois. Lorsque cette condition est remplie, les ressources sont considérées comme suffisantes. Les ressources du conjoint sont également prises en compte dans l'appréciation des ressources qui alimenteront de manière stable le budget de la famille. (...) » ; Considérant que Mme X, de nationalité marocaine, fait valoir que sa demande de regroupement familial au profit de son conjoint devait être appréciée en tenant compte des ressources de ce dernier, titulaire d'un emploi en Espagne ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les revenus de la requérante, d'un montant mensuel de 264,80 euros, étaient à la date de la décision attaquée inférieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance alors en vigueur, et que les revenus de son mari ne peuvent en tout état de cause être pris en considération, dès lors que les bulletins de salaire le concernant, produits pour la première fois en appel, sont, à l'exception d'un, postérieurs au refus opposé à la requérante par le préfet de la Moselle le 16 mai 2006 et, ainsi, sans influence sur la légalité de la décision contestée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur dans l'appréciation des ressources de Mme X doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ne peuvent être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Rabia X et au ministre de l'immigration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 2 07NC00762
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.