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07NC00823

CETATEXT000019737246 J5_L_2008_10_000000700823 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/73/72/CETATEXT000019737246.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 20/10/2008, 07NC00823, Inédit au recueil Lebon 2008-10-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00823 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT MENGUS M. Pierre VINCENT M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2007 au greffe de la Cour, complétée par mémoire enregistré le 31 décembre 2007, présentée pour M. Fédir X, demeurant chez Y, ..., par Me Mengus, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0604705 en date du 11 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 août 2006 par laquelle le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre le préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - le tribunal a commis une erreur en considérant que la décision du 28 août 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale dès lors que sa femme était en situation régulière sur le territoire français pour raisons familiales ; - la décision attaquée porte atteinte à l'intérêt supérieur des enfants du couple en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 février 2008, présenté par le préfet du Bas-Rhin ; le préfet conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'épouse du requérant n'avait été admise au séjour que temporairement pour raisons médicales ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision attaquée, qui ne fixe pas de pays de renvoi ; Vu, en date du 28 septembre 2007, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Mengus pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-york le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2008 : - le rapport de M. Vincent, président de chambre, - et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité ukrainienne, est entré en France le 15 décembre 2002, accompagné de son épouse, et qu'ils y ont sollicité l'asile politique ; qu'après rejet de leur demande par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmé par la commission des recours des réfugiés, les intéressés ont fait l'objet le 21 octobre 2005 d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière ; que, toutefois, son épouse ayant été ultérieurement admise temporairement au séjour pour raisons médicales, M. X a sollicité du préfet du Bas-Rhin la délivrance d'un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; que l'intéressé relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 28 août 2006 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient résider avec son épouse en France depuis quatre ans, y être parfaitement intégré et maîtriser la langue française, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans en Ukraine, où résident ses parents et son frère ; que s'il se prévaut de la situation de son épouse, celle-ci n'a été admise au séjour en France qu'en raison de son état de santé et ce pour une durée limitée à six mois ; que le requérant n'établit pas, ni même n'allègue, qu'eu égard à l'affection dont souffre son épouse, sa présence à ses côtés serait indispensable ; que, par suite, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, la décision litigieuse n' a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'est ainsi pas intervenue en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée ayant pour seul objet de refuser la délivrance d'un titre de séjour, M. X ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en faisant valoir les risques pour sa vie et sa liberté auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; que s'il soutient être susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, il lui appartient d'exposer, le cas échéant, à l'appui d'une requête dirigée contre la décision fixant le pays de destination, les motifs qui s'opposeraient selon lui à son retour en Russie ou en Ukraine ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que si M. X fait valoir la naissance en France le 8 janvier 2007 de ses deux enfants, cette circonstance, postérieure à l'intervention de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, est sans incidence sur la légalité de cette mesure ; qu'il suit de là que le requérant ne peut utilement faire valoir que le préfet du Bas-Rhin, en prenant la décision attaquée, aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Bas-Rhin lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce que la Cour enjoigne le préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent ainsi être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fédir X et au ministre de l'immigration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 2 N° 07NC00823

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