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06VE01192

CETATEXT000019771257 J0_L_2008_10_000000601192 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/77/12/CETATEXT000019771257.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 07/10/2008, 06VE01192, Inédit au recueil Lebon 2008-10-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE01192 3ème Chambre plein contentieux C Mme COROUGE DUMONT Mme Isabelle AGIER-CABANES M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2006 par télécopie et le 6 juin 2006 en original, au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SA VANDOISE, dont le siège social est 24 quai Général Guisan à Genève (1204 Suisse), par Me Dumont ; la SA VANDOISE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0502780 en date du 28 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des contributions de 10 % sur cet impôt, en droits et en pénalités, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 à 1997, mises en recouvrement le 30 septembre 1999 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions susmentionnées et des pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la procédure d'imposition relative aux exercices 1995 et 1996 est irrégulière dès lors que la notification de redressements qui lui a été adressée le 17 décembre 1998, à la suite d'un vérification de comptabilité, mentionne la possibilité de se faire assister par un conseil de son choix, prévue par les dispositions de l'article L. 54 du livre des procédures fiscales, applicables à la procédure de redressement contradictoire et non à la taxation d'office ; que, dans ces conditions, l'administration était tenue de répondre à ses observations ; que, pour l'exercice 1997, l'exposante disposait d'un délai de trente jours pour répondre à ladite notification, qui expirait le lundi 25 janvier 1999 ; qu'en l'absence de réponse de l'administration, la procédure est entachée d'une irrégularité substantielle ; que les intérêts de retard constituent une véritable sanction dont le taux est comparable à celui des pénalité de mauvaise foi ; que l'administration n'a pas motivé l'application de ces intérêts, qu'il convient de ramener au niveau du taux de l'intérêt légal ; que les pénalités de mauvaise foi ne sont pas justifiées dès lors que l'impôt sur les sociétés était bien comptabilisé au passif du bilan et qu'ainsi, aucune dissimulation de cette dette d'impôt en peut lui être reprochée ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2008 : - le rapport de Mme Riou, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SA VANDOISE a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997, à la suite de laquelle des redressements lui ont été notifiés selon la procédure de taxation d'office pour les années 1995 et 1996 et selon la procédure contradictoire pour l'année 1997 ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 13 juin 2007, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris-Centre a prononcé des dégrèvements, d'une part, à hauteur respectivement de 2 366,62 euros en pénalités et de 4 922,58 euros en droits au titre de l'impôt sur les sociétés des exercices 1995 et 1997, d'autre part, à hauteur de 34,91 euros en pénalités au titre de la contribution sur l'impôt sur les sociétés de l'exercice 1996 et à hauteur de 492,26 euros en droits et de 49,24 euros en pénalités, au titre de cette même contribution, pour l'exercice 1997 ; que les conclusions de la requête de la SA VANDOISE relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur les impositions restant en litige : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : S'agissant de la procédure de taxation d'office pour les années 1995 et 1996 : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d'office : (...) 2° à l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 » ; qu'aux termes de l'article L. 68 du même livre : « La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service a mis en demeure la SA VANDOISE de souscrire, dans le délai de trente jours, sa déclaration de résultats pour les années 1995 et 1996, par courriers reçus les 3 juin et 8 août 1996, s'agissant de l'année 1995, et par un courrier reçu le 20 juin 1997, s'agissant de l'année 1996 ; que si l'intéressée a souscrit ces déclarations respectivement le 20 novembre 1996 et le 23 juillet 1997, le délai imparti par ces mises en demeure était alors expiré ; que c'est, dès lors, à bon droit que le service a taxé d'office ses résultats pour les années 1995 et 1996 ; Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'article L. 54 B du livre des procédures fiscales selon lesquelles la notification de redressements doit mentionner la faculté qu'a le contribuable de se faire assister d'un conseil ne sont pas applicables en cas d'imposition d'office ; que l'administration n'est pas, non plus, tenue d'inviter le contribuable à faire connaître son acceptation ou ses observations dans les trente jours de l'envoi de la notification des impositions établies d'office ni de répondre à ses observations ; que si la société requérante fait valoir que la notification de redressements du 17 décembre 1998 mentionnait la possibilité pour elle de se faire assister d'un avocat et que l'administration n'aurait pas respecté les exigences procédurales, applicables à la procédure contradictoire, ces circonstances ainsi que les vices allégués par la société sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition d'office ; S'agissant de la procédure contradictoire pour l'année 1997 : Considérant qu'aux termes de l'article R. 57-1 du livre des procédures fiscales : « La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite en même temps le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA VANDOISE a accusé réception le 22 décembre 1998 de la notification de redressements qui lui a été adressée par le service, ainsi qu'en atteste la date portée sur l'accusé de réception postal ; qu'ainsi, le délai franc de trente jours imparti à l'intéressée pour présenter ses observations, prévu par les dispositions précitées, expirait le 25 janvier 1999 à minuit ; qu'il n'est pas contesté que les observations de la société requérante ne sont parvenues au service que le 26 janvier 1999, soit après expiration dudit délai ; que, dès lors, le service n'était pas tenu de répondre à ces observations en ce qui concerne les impositions de 1997 ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a notamment réintégré dans le résultat déclaré par la SA VANDOISE la somme de 265 332 F correspondant à une dette de la société envers la SCI Les Sources ; que l'administration soutient sans être contestée que le redressement correspondant a été abandonné ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : «

  1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation.
  2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (...) » ; qu'aux termes du 4 bis du même article, dans sa rédaction issue de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2004 et applicable aux impositions établies avant le 1er janvier 2005 en vertu de l'article 43 de cette loi : « Pour l'application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, l'actif net d'ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci. Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque l'entreprise apporte la preuve que ces omissions ou erreurs sont intervenues plus de sept ans avant l'ouverture du premier exercice non prescrit (...) Les corrections des omissions ou erreurs mentionnées aux deuxième et troisième alinéas restent sans influence sur le résultat imposable lorsqu'elles affectent l'actif du bilan. Toutefois, elles ne sont prises en compte ni pour le calcul des amortissements ou des provisions, ni pour la détermination du résultat de cession. (...) » ; qu'aux termes de l'article 43 de la loi du 30 décembre 2004 précitée : « (...) IV. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et de l'application des dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts, les impositions établies avant le 1er janvier 2005 ou les décisions prises sur les réclamations contentieuses présentées sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales sont réputées régulières en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré de ce que le contribuable avait la faculté de demander la correction des écritures du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit. Toutefois, ces impositions ne peuvent être assorties que des intérêts de retard » ; Considérant que les dispositions précitées issues de l'article 43 de la loi du 30 décembre 2004 définissent expressément le bilan intangible comme le bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit déterminé en fonction du délai de reprise dont dispose l'administration qui, en application de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, est de trois ans ; qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 4 bis précité, une erreur ou omission affectant l'évaluation d'un élément quelconque du bilan d'un des exercices non prescrits peut, si elle a été commise au cours d'un exercice clos plus de sept ans avant l'ouverture du premier des exercices non prescrits, être corrigée de manière symétrique dans les bilans de clôture et d'ouverture des exercices non prescrits, y compris dans le bilan d'ouverture du premier d'entre eux ; qu'en revanche, la circonstance qu'une méthode erronée a été appliquée pour la première fois lors d'un exercice clos depuis plus de sept ans, puis de manière constante d'exercice en exercice, faussant à chaque fois l'évaluation d'un même poste du bilan, ne suffit pas à justifier que la correction de la valeur de ce poste au cours d'un des exercices non prescrits puisse être effectuée également dans le bilan d'ouverture du premier de ces exercices ; qu'il ne pourrait en aller ainsi que si et dans la mesure où les éléments individualisés du poste concerné dans ce bilan d'ouverture, parce qu'ils avaient également figuré dans le bilan de clôture d'un des exercices clos depuis plus de sept ans, ont affecté l'évaluation de ce bilan d'ouverture d'une erreur intervenue au cours d'un de ces exercices clos depuis plus de sept ans ; Considérant que la SA VANDOISE fait valoir qu'en application des dispositions du 4 bis de l'article 38, l'administration aurait dû corriger le bilan du premier exercice non prescrit des « erreurs » ou « omissions » intervenues plus de sept ans auparavant, soit avant le 31 décembre 1987 ; Considérant que si une dette doit figurer au passif du bilan d'une entreprise, le maintien d'une telle dette n'est pas justifié dès lors que celle-ci est payée ou prescrite ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration a réintégré dans le résultat déclaré par la SA VANDOISE, au titre de l'exercice courant du 1er janvier au 31 décembre 1995, la somme de 674 832 F correspondant à l'impôt sur les sociétés dû par l'intéressée pour les exercices 1991 et antérieurs ; que, d'une part, la société requérante n'établit pas que la somme de 378 344 F figurant au bilan de clôture de l'exercice 1987 dans les « dettes fiscales et sociales » ne correspondrait pas à l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice 1987 et des exercices antérieurs alors qu'elle ne justifie pas s'être acquittée de ces impositions ; que, d'autre part, l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice 1991 était prescrit au 31 décembre 1994 et l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices 1987, 1986 et 1985 était prescrit respectivement le 31 décembre 1990, le 31 décembre 1989 et le 31 décembre 1988 ; qu'ainsi, à supposer même que l'inscription d'une dette fiscale au bilan avant le 1er janvier 1988 aurait eu le caractère d'une « erreur » ou « omission » au sens des dispositions précitées du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts, c'est à bon droit que l'administration fiscale a remis en cause le maintien au passif du bilan, postérieurement au 1er janvier 1988, de ces dettes fiscales éteintes du fait de la prescription ; qu'en outre, le maintien de cette dette ne saurait être regardé comme une « erreur » ou une « omission » intervenue plus de sept ans avant l'ouverture de l'exercice clos en 1995 alors que ladite dette a fait l'objet d'une inscription au bilan de chacun des exercices concernés ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'administration a fait application du principe de l'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit, au 1er janvier 1995, et procédé au rehaussement des résultats déclarés, des profits nés de l'extinction de ces dettes ; En ce qui concerne les pénalités pour mauvaise foi : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : « Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 % s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses (...) » ; Considérant, d'une part, que la SA VANDOISE avait désigné un représentant fiscal en France et que la circonstance que son siège se trouverait en Suisse ne saurait justifier le non-respect de ses obligations fiscales ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction que la société requérante ne justifie pas s'être acquittée du paiement de l'impôt sur les sociétés depuis 1991 au moins, alors qu'elle continuait, parallèlement, de comptabiliser les dettes d'impôt correspondantes, dont certaines étaient prescrites, au passif de son bilan ; qu'en faisant état du caractère répété et délibéré de cette infraction et de l'importante minoration des résultats qui en est résultée, c'est à bon droit que l'administration a considéré que la SA VANDOISE avait eu un comportement exclusif de bonne foi dans le seul but d'éluder le paiement de l'impôt au cours des exercices considérés ; En ce qui concerne les intérêts de retard : Considérant que les intérêts de retard prévus au premier alinéa de l'article 1727 du code général des impôts, qui visent essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales, s'appliquent indépendamment de toute appréciation portée par l'administration fiscale sur le comportement du contribuable et n'ont, dès lors, pas le caractère d'une sanction ; que si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le taux plus élevé que le taux légal des intérêts de retard leur confère le caractère d'une sanction doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA VANDOISE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté les conclusions de sa demande relatives aux impositions restant en litige ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées, au demeurant non chiffrées, présentées par la SA VANDOISE ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SA VANDOISE, d'une part, à hauteur respectivement de 2 366,62 euros en pénalités et de 4 922,58 euros en droits au titre de l'impôt sur les sociétés des exercices 1995 et 1997, d'autre part, à hauteur de 34,91 euros en pénalités au titre de la contribution sur l'impôt sur les sociétés de l'exercice 1996 et à hauteur de 492,26 euros en droits et de 49,24 euros en pénalités, au titre de cette même contribution, pour l'exercice
  3. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA VANDOISE est rejeté. N° 06VE01192 2

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