CETATEXT000019771259 J0_L_2008_10_000000601679 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/77/12/CETATEXT000019771259.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 07/10/2008, 06VE01679, Inédit au recueil Lebon 2008-10-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE01679 3ème Chambre plein contentieux C Mme COROUGE MARTIN M. Hubert LENOIR M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2006, présentée pour Mme Sophie Z, demeurant ..., Mme Amélie Z-, demeurant ..., Mme Dominique -Z, demeurant ..., M. Vincent Z, demeurant ..., par Me Martin ; les requérants, qui viennent aux droits de M. Z, décédé, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0402936 en date du 12 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles les a condamnés, conjointement et solidairement avec le bureau d'études Befs-Tec Ingénierie, la société Pascal, la société Salibat et la société Socotec Industries, à verser au département des Yvelines la somme de 1 113 373, 21 euros ainsi qu'à garantir la société Socotec Industries à hauteur de 100 % de cette somme ; 2°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement critiqué en tant qu'il les a condamnés à verser au département de l'Essonne des indemnités supérieures au préjudice retenu par l'expert judiciaire, estimé par ce dernier aux sommes de 644 480,99 euros HT au titre des travaux de réparation et de 58 001,34 euros HT au titre des frais de maîtrise d'oeuvre, ces condamnations devant être calculées hors taxes dès lors que le département ne justifie pas être assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ; 3°) de condamner le département des Yvelines à leur verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'action en responsabilité décennale exercée par le département était recevable alors que la délibération autorisant le président du conseil général à agir en justice a été adoptée postérieurement à l'expiration du délai de dix ans ; - c'est à tort que les premiers juges ont donné satisfaction aux demandes indemnitaires du département sans retenir les sommes venant en déduction des travaux de réparation, telles qu'elles avaient été chiffrées par l'expert judiciaire, alors que l'indemnité due au département devait être fixée à un montant de 644 480,99 € HT majoré, d'une part, des frais de maîtrise d'oeuvre fixés à 58 001,34 € HT et, d'autre part et sous réserve de justifications, des frais liés à l'intervention du bureau de contrôle et des frais de mise en sécurité engagés en urgence ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2008 : - le rapport de M. Lenoir, président assesseur, - les observations de Me Baillencourt substituant Me Bellanger, pour le département des Yvelines, et de Me Dumoulin substituant Me Caron, pour la société Salibat ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Sur l'exception de prescription : Considérant qu'il résulte de la nature même de l'action en référé, qui ne peut être intentée qu'en cas d'urgence et qui ne peut préjudicier au principal, que le président du conseil général peut introduire cette action au nom du département, nonobstant les dispositions de l'article L. 3221-10 du code général des collectivités territoriales, sans autorisation du conseil général ; que, par suite, l'action par laquelle le président du conseil général des Yvelines a, sans y avoir été habilité par le conseil général, saisi en référé le 25 juillet 2000 le Tribunal administratif de Versailles aux fins de désignation d'un expert a eu pour effet d'interrompre le délai de garantie décennale ; En ce qui concerne la réparation du préjudice subi par le département des Yvelines : Considérant, d'une part, qu'il résulte du rapport de l'expert que ce dernier a estimé que le coût des travaux de nature à remédier aux désordres couverts par la garantie décennale s'élevait à une somme de 667 414,99 € hors taxes et a écarté les autres demandes présentées par le département dès lors qu'elles concernaient soit des travaux correspondant à des désordres apparents lors de la réception, soit des travaux relevant d'un autre litige, soit, enfin, des travaux présentés comme préventifs mais dont le caractère utile n'était pas établi ; que le département des Yvelines ne démontre pas devant la cour le bien-fondé des demandes ainsi écartées par l'expert ; qu'il y a lieu, en conséquence, de fixer à la somme de 667 414,99 € hors taxes le coût des travaux nécessaires à la réparation des désordres affectant le collège Jacques Cartier ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des factures du 26 février et du 26 mars 2002 émises par la société Batiplus que le département des Yvelines a réglé une somme de 7 418,41 € hors taxes au titre des opérations de contrôle technique des travaux de reprise des désordres ; que le bien-fondé de cette prestation n'est pas contesté par les requérants ; qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement critiqué en tant qu'il a pris en compte cette somme pour la fixation du préjudice subi par le département ; Considérant, enfin, qu'il ressort du rapport de l'expert que le montant des frais de maîtrise d'oeuvre nécessités par les opérations de travaux de reprise des désordres s'élève à la somme de 58 001,34 € hors taxes et que le département a engagé des travaux de mise en sécurité d'un montant de 6 821,47 € hors taxes ; que, dès lors, c'est à bon droit que les sommes en cause ont été retenues par les premiers juges pour déterminer le montant du préjudice subi par le département ; En ce qui concerne la prise en compte de la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'en application de l'article 256 B du code général des impôts, les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsion dans les conditions de la concurrence ; que tel est le cas des travaux de réfection du collège Jacques Cartier ; que, dès lors, les consorts Z ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu que le département des Yvelines, qui n'est pas susceptible de déduire ou de se faire rembourser la taxe sur la valeur ajoutée grevant le coût des travaux de réparation du collège, était en droit de demander que l'indemnité qui lui a été allouée soit majorée de cette taxe ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts Z sont seulement fondés à demander que le jugement attaqué soit réformé en tant qu'il les a condamnés, conjointement et solidairement avec les autres constructeurs, à verser au département des Yvelines une somme de 1 026 646,35 € TTC en réparation des dommages affectant le collège Jacques Cartier et à ce que cette indemnité soit ramenée à un montant de 739 656,21 € hors taxes, soit une somme de 884 628 € TTC ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les consorts Z, qui ne sont pas la partie perdante, soient condamnés à payer les sommes demandées par le département des Yvelines et la société Socotec Industries au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par les consorts Z ; DECIDE: Article 1er : La somme que les ayants droit de M. Z ont été condamnés, conjointement et solidairement avec les autres constructeurs, à verser au département des Yvelines en réparation des désordres affectant le collège « Jacques Cartier », situé à Issou (Yvelines), est ramenée à un montant de 884 628 € TTC. Article 2 : Le jugement n° 0402936 en date du 12 mai 2006 du Tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions des consorts Z et du département des Yvelines est rejeté. 2 N° 06VE01679
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.