CETATEXT000019771263 J0_L_2008_10_000000700025 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/77/12/CETATEXT000019771263.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 14/10/2008, 07VE00025, Inédit au recueil Lebon 2008-10-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00025 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE MANDICAS Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2007, et le mémoire complémentaire, enregistré en télécopie le 5 avril 2007 et en original le 6 avril 2007, présentés pour Mlle Ava X, demeurant chez Mme Y, ..., par Me Mandicas ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0405989-0505039 du 4 décembre 2006 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 30 mars 2005 par laquelle le recteur de l'académie de Versailles a prononcé à son encontre la sanction de la révocation et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 3 000 euros en réparation du préjudice moral subi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 mars 2005 du recteur de l'académie de Versailles ; 3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Versailles de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 3 000 euros en réparation du préjudice moral subi ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient, en premier lieu, que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure ; qu'en effet, alors que l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 prévoit que si, à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la mesure de suspension, l'autorité disciplinaire n'a pris aucune décision, le fonctionnaire est, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, rétabli dans ses fonctions, l'exposante a été suspendue par décision du 3 septembre 2004 et révoquée par décision du 30 mars 2005, sans avoir fait l'objet d'aucune réintégration, alors qu'elle ne faisait pas l'objet de poursuites pénales ; en deuxième lieu, que la décision de révocation est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que cette mesure a été prise en raison d'un ensemble d'insuffisances professionnelles, ce qui ne saurait fonder une mesure disciplinaire, les faits reprochés étant relatifs à des retards et absences injustifiés, à la réalisation insatisfaisante de certaines tâches et une attitude agressive à l'égard de ses collègues et supérieurs hiérarchiques ; qu'en outre, la sanction de la révocation est disproportionnée par rapport aux fautes commises ; que si certaines erreurs, qu'elle ne conteste pas, ont été commises, l'exposante a néanmoins tenté de respecter ses obligations professionnelles et de tenir compte du bon fonctionnement du service, ayant notamment sollicité des congés pour s'absenter ; que les critiques, provenant toujours des mêmes personnes et contenues dans des rapports non versés au débat, ne sont pas fondées sur des témoignages sérieux ; que les propos racistes qu'on lui a imputés n'ont donné lieu à aucune poursuite pénale, l'exposante ayant, en revanche, porté plainte pour dénonciation calomnieuse ; que ses qualités professionnelles ont été reconnues dans un rapport du 4 décembre 1997 ; que la plainte d'une collègue à la suite d'une altercation survenue le 21 juin 2004 a seulement donné lieu à une mise en garde ; qu'ainsi, une sanction moins lourde devait être envisagée ; enfin, qu'elle a subi un préjudice moral du fait de la sanction et de la procédure irrégulière menée à son encontre ; qu'elle a été expulsée brutalement de son bureau ; qu'elle est, dès lors, fondée à solliciter une indemnité de 3 000 euros ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ; Vu le décret n° 90-713 du 1er août 1990 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2008 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur, - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mlle X, adjointe administrative au ministère de l'éducation nationale, a été suspendue, en application de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, par décision du 3 septembre 2004 du recteur de l'académie de Versailles et révoquée de ses fonctions par décision du 30 mars 2005 ; qu'elle fait appel du jugement du 4 décembre 2006 en tant que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de révocation et à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 3 000 euros en réparation du préjudice moral subi ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions (...) » ; qu'en limitant ainsi à quatre mois la durée des effets de la suspension, ces dispositions n'ont pas enfermé, dans un délai déterminé, l'exercice de l'action disciplinaire ; qu'il en résulte que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la mesure de révocation prise à son encontre ne pouvait légalement intervenir postérieurement à l'expiration du délai de quatre mois susmentionné ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces versées au dossier par l'administration et, notamment, des rapports établis les 21 juin et 6 septembre 2004 par l'inspecteur d'académie des Hauts-de-Seine et le 3 septembre 2004 par le chef de division de la scolarité, ainsi que de plusieurs relevés des horaires de présence de Mlle X depuis son affectation à l'inspection académique des Hauts-de-Seine, que l'intéressée a commis, en dépit de mises en garde renouvelées et d'un blâme infligé le 3 décembre 2003, des manquements répétés à ses obligations de service et, notamment, à ses obligations de présence et de respect des horaires, a opposé des refus d'obéissance à sa hiérarchie et a fait preuve de négligences et de défaillances graves et répétées dans l'exécution de son travail ; qu'il ressort également des pièces versées au dossier qu'elle a manifesté, de façon récurrente, un comportement agressif et violent à l'égard de ses collègues et de sa hiérarchie et a tenu des propos injurieux à l'encontre de l'une de ses collègues, ainsi qu'il résulte des témoignages de plusieurs membres du personnel ; qu'ainsi, la matérialité des faits reprochés à Mlle X est établie et ne saurait être remise en cause par la seule circonstance que la plainte déposée à son encontre pour propos racistes aurait été classée sans suite ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés à Mlle X ne relèvent pas d'une insuffisance professionnelle mais sont constitutifs de manquements tant à son obligation d'assurer correctement les tâches afférant à un emploi d'adjoint administratif qu'à ses devoirs d'obéissance, justifiant l'application d'une sanction disciplinaire ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit ; Considérant, en quatrième lieu, que compte tenu, d'une part, des mises en garde adressées à l'intéressée, reçue à plusieurs reprises par son supérieur hiérarchique qui lui a rappelé ses obligations professionnelles, et de la circonstance que la requérante a fait l'objet d'un blâme le 3 décembre 2003, et eu égard, d'autre part, à l'atteinte portée au bon fonctionnement du service, tant en raison des retards et absences de la requérante et des négligences dans l'exécution de son travail que de l'agressivité de son comportement, qui a entrainé une détérioration des relations dans le service, la sanction de la révocation prononcée à raison de ces faits n'est pas manifestement disproportionnée, alors même que la manière de servir de l'intéressée avait été jugée satisfaisante en décembre 1997 au terme des trois premiers mois de son affectation dans l'une des divisions de l'inspection académique des Hauts-de-Seine ; Considérant, enfin, que la décision de révocation n'étant pas illégale, Mlle X n'est pas fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qui résulterait de cette décision ; qu'elle n'établit pas que, comme elle l'allègue, les conditions d'exécution de la mesure de suspension seraient constitutives d'une faute de l'administration de nature à lui ouvrir droit à réparation ; qu'il suit de là que les conclusions de la requérante tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 3 000 euros doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. 3 N° 07VE00025
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.