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07VE00067

CETATEXT000019771264 J0_L_2008_10_000000700067 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/77/12/CETATEXT000019771264.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 14/10/2008, 07VE00067, Inédit au recueil Lebon 2008-10-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00067 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE PIQUOT JOLY Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme COLRAT Vu le recours, enregistré en télécopie le 11 janvier 2007 et en original le 16 janvier 2007, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0603936 du 6 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. Hamid X, la décision du préfet des Yvelines du 11 avril 2006 refusant d'agréer la candidature de l'intéressé à l'emploi de gardien de la paix ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Hamid X devant le Tribunal administratif de Versailles ; Il soutient que le tribunal administratif a commis une erreur de droit dès lors qu'il appartient à l'autorité administrative compétente, pour arrêter la liste des candidats admis à concourir, d'apprécier dans l'intérêt du service et compte tenu de la nature des fonctions auxquelles ils postulent, si les intéressés présentent les garanties requises ; que l'administration peut notamment se fonder sur des faits délictueux alors même qu'ils auraient été classés sans suite ou qu'ils n'auraient pas été inscrits au bulletin n° 2 du casier judiciaire ; que, compte tenu de la nature et de la gravité des faits commis par M. X, alors qu'il était déjà majeur, et eu égard aux obligations déontologiques s'imposant aux membres de la police nationale, rappelées par les articles 7 et 8 du décret du 18 mars 1986, l'intéressé ne présente pas les garanties requises pour exercer les fonctions de gardien de la paix de la police nationale ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 ; Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2008 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur, - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : « (...) nul ne peut être nommé à un emploi des services actifs de la police nationale : / (...) 3° Si sa candidature n'a pas reçu l'agrément du ministre de l'intérieur » ; Considérant que s'il appartient au ministre de l'intérieur, en vertu des dispositions précitées de l'article 4 du décret du 9 mai 1995, d'apprécier dans l'intérêt du service si les candidats à un emploi dans les services actifs de la police nationale présentent les garanties nécessaires pour l'exercice des fonctions sollicitées, il incombe au juge de l'excès de pouvoir de vérifier que la décision prise par l'autorité compétente pour arrêter la liste des candidats est fondée sur des faits matériellement exacts et de nature à la justifier légalement ; Considérant que pour refuser d'agréer la candidature de M. X à l'emploi de gardien de la paix, le préfet des Yvelines s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé s'était rendu coupable en janvier 1996 d'un vol aggravé par trois circonstances (avec arme, de nuit et en réunion), pour lequel il a été condamné par le Tribunal correctionnel d'Auxerre à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement dont douze mois avec sursis ; que, malgré l'ancienneté et le caractère isolé des faits relevés, il a pu légalement estimer que ce comportement n'était pas compatible avec les garanties exigées d'un candidat à une nomination dans l'emploi de gardien de la paix ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce que les faits reprochés à M. X n'étaient pas de nature à justifier légalement le refus d'agrément de sa candidature pour annuler la décision du préfet des Yvelines du 11 avril 2006 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles ; Considérant que la circonstance que la mention de la condamnation de M. X au bulletin n° 2 de son casier judiciaire a été exclue, en application de l'article 775-1 du code de procédure pénale, par jugement du Tribunal correctionnel d'Auxerre du 12 juin 2003 ne faisait pas obstacle à ce que l'autorité compétente se fonde sur les faits réprimés par cette condamnation pour apprécier si l'intéressé présentait les garanties nécessaires pour l'exercice des fonctions sollicitées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du préfet des Yvelines en date du 11 avril 2006 refusant d'agréer la candidature de M. X à l'emploi de gardien de la paix ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0603936 du 6 novembre 2006 du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée. 2 N° 07VE00067

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