CETATEXT000019771267 J0_L_2008_10_000000700990 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/77/12/CETATEXT000019771267.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 14/10/2008, 07VE00990, Inédit au recueil Lebon 2008-10-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00990 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE BOUKHELIFA Mme Emmanuelle BORET Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2007, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Boukhelifa, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 0302326 / 0305174 / 0600675 du 20 mars 2007, en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 décembre 2005 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ; Il soutient qu'en rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour au motif qu'il pouvait bénéficier d'une procédure de regroupement familial, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu son pouvoir de régularisation et porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet, tous ses liens familiaux et personnels étant en France, il peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ; qu'en outre, son départ du territoire français violerait l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant en portant atteinte à l'intérêt supérieur de ses deux enfants, nés en France ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la convention de New York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2008 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. X avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en s'estimant en situation de compétence liée pour prendre la décision contestée doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Les dispositions du présent article (...) fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent (...). Le certificat d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; Considérant que M. X, entré en France le 5 mars 2000, fait valoir qu'il s'est marié le 7 décembre 2002 avec une compatriote titulaire d'un certificat de résidence dont il a eu deux enfants, nées en 2004 et 2006, et que toute sa famille proche est en France ; que cependant, compte-tenu de la circonstance que M. X entre dans le champ de la procédure du regroupement familial, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, dès lors, méconnu ni les stipulations précitées de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention international des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; que cependant la séparation de M. X de ses enfants, dans l'attente d'un regroupement familial, n'est pas de nature à méconnaître les stipulations précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 07VE00990 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.