CETATEXT000019771268 J0_L_2008_10_000000701264 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/77/12/CETATEXT000019771268.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 07/10/2008, 07VE01264, Inédit au recueil Lebon 2008-10-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01264 3ème Chambre plein contentieux C Mme COROUGE CHEVRIER M. Johan MORRI M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2007 par télécopie et le 6 juin 2007 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société anonyme SOPREMEN, ayant son siège 6 avenue des Iris à Morangis
(91420), par Me Chevrier, avocat ; la SA SOPREMEN demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0503836 en date du 10 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des exercices 1997 à 1999 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient, sur la régularité du jugement et la régularité de l'imposition, que le jugement attaqué a omis de répondre au moyen tiré de ce que l'absence de mention du prénom des signataires des notifications de redressement constituait une erreur non substantielle ; que ce moyen était en effet distinct de celui de la violation des droits de la défense, auquel le tribunal a répondu, et pouvait justifier la décharge des majorations sur le fondement de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ; que le jugement attaqué n'a pas combiné la loi du 6 fructidor an II et l'alinéa premier de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ; qu'il n'a pas répondu au moyen portant sur le contenu des actes de nomination et qu'à défaut de la mention des prénoms des fonctionnaires concernés, il n'est pas possible de vérifier leur compétence territoriale pour le département de l'Essonne ; sur le bien-fondé de l'imposition, que la méthode de reconstitution de la base taxable à la taxe sur la valeur ajoutée est radicalement viciée dans son principe et excessivement sommaire ; qu'en effet, la notification de redressement calcule la base de la taxe à partir du montant des produits comptabilisés au compte de résultat, corrigé de la variation des comptes clients ; que ce mode de comptabilisation ne tient pas compte des paiements directs des sous-traitants par le maître d'ouvrage et des cessions de créance « Dailly » ; sur la régularité de l'imposition, que le vérificateur a, dans son courrier du 8 mars 2001, renversé la charge de la preuve et méconnu le caractère contradictoire de la procédure régie par l'article L. 55 du livre des procédures fiscales et l'obligation de motiver les redressements prévue à l'article L. 57 du même livre ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ; Vu la loi du 6 fructidor an II ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2008 : - le rapport de M. Morri, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SA SOPREMEN, qui exerce une activité de menuiserie d'intérieur, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration a assigné à la société des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des trois exercices concernés ; que la SA SOPREMEN relève appel du jugement en date du 10 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 6 fructidor an II : « Il est expressément défendu à tous fonctionnaires publics de désigner les citoyens dans les actes autrement que par le nom de famille, les prénoms portés en l'acte de naissance, ou les surnoms maintenus par l'article 2, ni d'en exprimer d'autres dans les expéditions et extraits qu'ils délivreront à l'avenir » ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 : « Dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. (...) Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. » ; qu'aux termes de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales : « La juridiction saisie peut, lorsqu'une erreur non substantielle a été commise dans la procédure d'imposition, prononcer, sur ce seul motif, la décharge des majorations et amendes, à l'exclusion des droits dus en principal et des intérêts de retard. / Elle prononce la décharge de l'ensemble lorsque l'erreur a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ou lorsqu'elle est de celles pour lesquelles la nullité est expressément prévue par la loi ou par les engagement internationaux conclus par la France » ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la société SOPREMEN a soutenu devant le tribunal administratif que la notification de redressement du 11 décembre 2000, qui comportait le nom et la qualité des signataires, méconnaissait l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 dans la mesure où elle ne comportait pas l'énoncé du prénom des deux agents intéressés ; qu'elle a fait valoir que cette irrégularité devait en conséquence entraîner la décharge de l'ensemble des impositions contestées, ou, subsidiairement, être regardée comme une erreur non substantielle susceptible d'entraîner la décharge des majorations et amendes en application du premier alinéa de l'article L. 80 CA précité du livre des procédures fiscales ; Considérant que, pour répondre à ce moyen, le tribunal a relevé que l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 n'a pas prescrit l'indication de l'ensemble des mentions qu'il énonce à peine de nullité de l'acte concerné et que, compte tenu des autres mentions figurant sur la décision, la seule absence du prénom des agents signataires n'avait pas eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense et n'était pas de nature à entacher la régularité de la procédure d'imposition ; qu'il en a déduit que la société SOPREMEN ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, le tribunal, qui a ainsi relevé que la procédure d'imposition n'était entachée d'aucune erreur ou irrégularité, a écarté aussi bien l'existence d'une erreur non substantielle pouvant entraîner la décharge des majorations en application du premier alinéa de l'article L. 80 CA que d'une erreur devant entraîner la décharge de l'ensemble des impositions en application du second alinéa du même article ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'il se serait abstenu de statuer sur l'existence d'une erreur non substantielle et sur les conséquences à en tirer manque en fait et doit être écarté ; Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que le tribunal aurait omis de statuer sur le « contenu » des actes de nomination des signataires des décisions contestées est dépourvu de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne les mentions de la notification de redressement : Considérant, d'une part, que si la SA SOPREMEN fait valoir que l'absence de mention du prénom des agents en cause ne l'aurait pas mise à même de vérifier la compétence territoriale des signataires de la notification contestée, il ne résulte pas de l'instruction que la notification du 11 décembre 2000, qui comportait, outre le nom et le grade des agents signataires, le numéro de la brigade de vérification et les coordonnées complètes du service, ait été, dans les circonstances de l'espèce, de nature à créer une ambiguïté sur l'identité desdits signataires ; qu'ainsi, la société n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas utilement été mise en mesure de s'assurer de l'identité et de la compétence de ces signataires ou que l'absence de cette mention aurait constitué une violation des droits de la défense ou aurait méconnu les garanties prévues par l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; Considérant, d'autre part, que la SA SOPREMEN soutient également que l'absence de mention du prénom des signataires sur la décision attaquée constituerait une méconnaissance de l'article 4 de la loi du 6 fructidor an II qui, à défaut d'entraîner la nullité de l'acte, constituerait une erreur non substantielle susceptible de fonder la décharge des majorations en application de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ; que toutefois, et contrairement à ce qu'elle soutient, les dispositions de la loi du 6 fructidor an II qui interdisent de désigner les citoyens autrement que par leur nom et leur prénom ont seulement pour objet de prohiber, dans les relations avec les administrés, l'utilisation des titres nobiliaires en usage sous l'Ancien régime ; que ces dispositions ne font pas obligation à l'administration de mentionner le prénom de l'auteur d'une décision administrative et qu'en tout état de cause, cette règle n'est pas prescrite à peine de nullité des actes concernés ; que l'omission du prénom des signataires ne constitue pas une erreur, même non substantielle, au sens de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ; En ce qui concerne le respect du caractère contradictoire de la procédure : Considérant que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été notifiés à la SA SOPREMEN, par courrier du 11 décembre 2000, selon la procédure contradictoire prévue par l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ; qu'à la suite de la réponse aux observations du contribuable adressée par l'administration le 22 janvier 2001, qui maintenait les impositions en cause, la SA SOPREMEN a présenté de nouvelles observations par courrier du 22 février 2001 ; qu'en invitant la société, par un courrier du 8 mars 2001, à produire les justificatifs des allégations contenues dans son dernier courrier, l'administration, qui n'était pas tenue de répondre à nouveau aux observations du contribuable, n'a pas renversé la charge de la preuve ni méconnu le caractère contradictoire de la procédure ; Sur le bien-fondé des impositions contestées : Considérant que l'administration, qui a admis la valeur probante de la comptabilité de la SA SOPREMEN, n'a pas mis en oeuvre de procédure de reconstitution de recettes et s'est bornée à rapprocher les données issues de la comptabilité de la société et les montants figurant sur ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la méthode de reconstitution de la base taxable à la taxe sur la valeur ajoutée appliquée par l'administration serait erronée est inopérant à l'encontre de l'imposition contestée, qui ne procède pas d'une telle reconstitution ; Considérant que, pour déterminer le montant des sommes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée dans le cadre de l'activité de prestation de services de la SA SOPREMEN, le service vérificateur a calculé le montant de ses encaissements pour les exercices 1997, 1998 et 1999 à partir du chiffre d'affaires mentionné dans ses documents comptables, des créances clients et des avances reçues sur les commandes en cours ; qu'elle a ainsi mis en évidence une discordance entre les montants effectivement encaissés et ceux déclarés par la société et procédé aux rectifications correspondantes de la base taxable de la société ; que si, pour critiquer ces constatations, la SA SOPREMEN fait valoir que le procédé mis en oeuvre par l'administration ne tient pas compte des règles d'exigibilité spécifiques en cas de paiement direct des sous-traitants par le maître de l'ouvrage et de cession de créance régie par la loi du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises, elle n'apporte toutefois aucune justification de la réalité et du montant des créances qui seraient concernées par l'application de ces règles spécifiques ; que l'administration, qui a justifié des rehaussements opérés sur la base taxable dans leur principe et dans leur montant et qui n'est pas utilement contredite par le contribuable, a ainsi apporté la preuve, qui lui incombe, du bien-fondé des redressements contestés ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SA SOPREMEN la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SA SOPREMEN est rejetée. 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