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07VE01405

CETATEXT000019771269 J0_L_2008_10_000000701405 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/77/12/CETATEXT000019771269.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 14/10/2008, 07VE01405, Inédit au recueil Lebon 2008-10-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01405 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE MAURICE Mme Emmanuelle BORET Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2007, présentée pour M. Daniel Ngwa X, domicilié chez Mlle Y ..., par Me Maurice, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0702451 du 24 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ; Il soutient que l'avis du médecin inspecteur de la santé publique ne lui a pas été communiqué ; que la gravité de son état de santé nécessite une prise en charge médicale qui ne pourrait être effectivement assurée dans son pays d'origine ; qu'ainsi, il pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, l'arrêté contesté a été pris en violation des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2008 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - les observations de Me Maurice, avocat de M. X, - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger qui réside habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un avis en date du 5 octobre 2006, dont aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la communication à l'intéressé, le médecin inspecteur de la santé publique a estimé que si l'état de santé de M. X, qui souffre d'hypertension artérielle sévère nécessitait une prise en charge médicale, il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner pour l'intéressé, des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que la circonstance alléguée par M. X selon laquelle il aurait des difficultés financières à assumer la charge du traitement de sa maladie au Cameroun est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; que, par suite, le moyen tiré d'une violation des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que, si M. X, entré en France à l'âge de 27 ans, fait valoir qu'il est le père d'un enfant dont la mère est une compatriote en situation régulière, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, la situation de concubinage alléguée était établie, ni que M. X ait participé effectivement à l'entretien de l'enfant ; que, par suite, compte tenu notamment des conditions de séjour du requérant, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; que, par suite, le moyen tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 7 février 2007 pour méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant, enfin, que si M. X soutient que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit ses allégations d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent être rejetés, par voie de conséquence, ses conclusions tendant aux bénéfices des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 07VE01405 2

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