CETATEXT000019771270 J0_L_2008_10_000000701409 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/77/12/CETATEXT000019771270.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 14/10/2008, 07VE01409, Inédit au recueil Lebon 2008-10-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01409 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE BOUDJELLAL Mme Emmanuelle BORET Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2007, présentée pour M. Nordine X, domicilié ... par Me Boudjellal, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702439 du 22 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 février 2007 par lequelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il est dépourvu de motivation ; que l'obligation de quitter le territoire est entachée d'un défaut de motivation dès lors qu'elle ne fait aucune mention des dispositions législatives et textuelles sur lesquelles elle se fonde ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2008 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le Tribunal administratif de Versailles a indiqué dans son jugement les éléments de fait et les motifs de droit pour lesquels il a considéré que le préfet des Yvelines avait pu légalement rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. X ; qu'ainsi, les premiers juges ont suffisamment motivé leur décision ; Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 2 février 2007 en tant qu'il porte refus de délivrance d'un certificat de résidence : Considérant, d'une part, que si, en application des dispositions de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979, une décision refusant la délivrance d'un certificat de résidence doit être motivée, il résulte des pièces du dossier qu'en l'espèce, la décision préfectorale contestée cite l'article 6-7 de l'accord franco-algérien et les raisons de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour estimer que M. X n'entrait pas dans le champ d'application de ces stipulations ; qu'en outre, le préfet des Yvelines a indiqué les raisons pour lesquelles il estimait que sa décision ne portait pas atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, ladite décision répond aux exigences de motivation de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant, d'autre part, que les certificats médicaux produits au dossier ne sont pas de nature à eux seuls à remettre en cause l'avis du médecin inspecteur de la santé publique estimant que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le refus de séjour contesté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Considérant, enfin, que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le préfet n'était pas tenu de soumettre le cas de M. X à la commission du titre de séjour prévue par l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant de rejeter sa demande ; Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 2 février 2007 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire national et fixe le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (...) » ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (...) A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) » ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision » ; Considérant que l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet peut, en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assortir le refus ou le retrait d'un titre de séjour est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que si la motivation de cette mesure, se confondant avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'appelle pas d'autre mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, c'est toutefois à la condition que le préfet ait rappelé dans sa décision l'article L. 511-1 du même code, qui l'habilite à assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ; Considérant qu'en l'espèce le préfet des Yvelines s'est borné à viser le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans rappeler les dispositions spécifiques de ce code lui permettant d'assortir son refus de titre de séjour d'une obligation de quitter la France ; qu'une telle référence est insuffisante et entache d'illégalité la décision litigieuse, et, par voie de conséquence, celle fixant le pays de destination ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 2 février 2007 en ce qu'il lui ordonne de quitter la France et fixe le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0702439 du Tribunal administratif de Versailles du 22 mai 2007 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine, contenues dans l'arrêté du préfet des Yvelines du 2 février 2007. Article 2 : Les articles 2 et 3 de l'arrêté du préfet des Yvelines du 2 février 2007 sont annulés. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. N° 07VE01409 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.