← France

07VE01471

CETATEXT000019771271 J0_L_2008_10_000000701471 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/77/12/CETATEXT000019771271.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 07/10/2008, 07VE01471, Inédit au recueil Lebon 2008-10-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01471 3ème Chambre plein contentieux C Mme COROUGE DELPEYROUX Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Jean-Paul X, demeurant ..., par la SCP Delpeyroux ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0304980 en date du 3 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a partiellement rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997, 1998 et 1999, mises en recouvrement les 31 mai et 30 juin 2002 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions susmentionnées restant en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; qu'en effet, en ce qui concerne l'année 1997, le vérificateur a copié un extrait de la notification de redressements adressée à la société Damipe, sans produire les relevés des indemnités kilométriques en litige, et n'a pas fait référence aux dates des écritures comptables concernées ni joint le relevé correspondant ; que l'année relative au tarif retenu n'est pas mentionnée ; que le vérificateur s'est borné à mentionner les kilomètres comptabilisés sur quelques périodes ; que plusieurs erreurs ont été commises sur l'année visée ; que le redressement concernant l'année 1998 n'est pas compréhensible et qu'il n'est pas justifié des sommes portées dans la notification, qui ne correspondent pas aux écritures comptables ; qu'aucune corrélation n'est établie entre le redressement notifié à la société et celui qui leur a été notifié ; que la notification de redressements était, par suite, insuffisamment motivée ; que, sur le bien-fondé des impositions en litige, s'agissant des indemnités kilométriques de l'année 1997, le surplus du remboursement effectué en faveur de M. X doit être regardé comme un supplément de rémunération, en sa qualité de gérant, non taxable dans les revenus de capitaux mobiliers ; qu'en ce qui concerne le compte courant d'associé, le fait générateur en matière de revenus de capitaux mobiliers est l'encaissement ou la mise à disposition de sommes alors qu'en l'espèce le montant figurant en « à nouveau » au 1er janvier 1997 existait au 31 décembre 1996 ; qu'une éventuelle taxation ne pouvait donc intervenir qu'au titre d'une année antérieure au 1er janvier 1997 ; que les redressements au titre de l'année 1997 étant contestés, le compte courant était créditeur aux 1er janvier 1998 et 1999 ; qu'aucun revenu n'a donc été distribué au titre de ces deux dernières années ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2008 : - le rapport de Mme Riou, premier conseiller, X - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) » ; Considérant, en premier lieu, qu'en ce qui concerne l'année d'imposition 1997, la notification de redressements en date du 19 décembre 2000, adressée à M. et Mme X, comprend des extraits de la notification de redressements adressée à la SARL Damipe, dont M. X est le gérant, puis en analyse les conséquences sur la situation financière de l'intéressé, par chef de redressement ; que, si cette notification mentionne, à la suite d'une erreur de plume dans l'analyse des frais de déplacements, des dates erronées correspondant aux années 1996 et 2000, qui n'étaient pas en litige, cette circonstance, pour regrettable qu'elle soit, ne prêtait à aucune confusion sur les années d'imposition concernées ; qu'en outre, le vérificateur n'était pas tenu de mentionner les kilomètres comptabilisés par M. X pour toutes les périodes en litige ; qu'ainsi, en indiquant tant les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde que les bases de calcul et les modalités de détermination de ces dernières, la notification du 19 décembre 2000 est suffisamment motivée pour permettre à l'intéressé de présenter ses observations et satisfait ainsi aux exigences de l'article L. 57 précité du livre des procédures fiscales ; Considérant, en second lieu, qu'en ce qui concerne l'année d'imposition 1998, le vérificateur a, dans la notification de redressements qu'il a adressée aux requérants le 7 mars 2001, s'agissant du compte courant d'associé ouvert dans les écritures de la société au nom de M. X, détaillé et explicité les éléments chiffrés, résultant des écritures comptables de la société, ainsi que le mode de calcul retenu ; que l'ensemble de ces éléments permettait, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme Y, d'établir la corrélation entre le redressement notifié à la société et celui qui leur a été personnellement notifié ; que, par suite, les redressements contestés ont été régulièrement motivés au sens des dispositions précitées de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'il n'est pas contesté que M. et Mme X n'ont pas présenté d'observations à la suite des notifications de redressements qui leur ont été adressées les 19 décembre 2000 et 7 mars 2001 ; que, dans ces conditions, ils sont réputés avoir acquiescé tacitement aux redressements ainsi notifiés et supportent, en application des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve de l'exagération de l'imposition litigieuse ; que, dès lors, il leur appartient d'établir qu'ils n'ont pas appréhendé pour leur propre compte les sommes réputées distribuées ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le caractère professionnel d'une partie des frais de déplacements exposés par M. X, au titre de l'année 1997, n'a pas été justifié ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a considéré que ces dépenses personnelles étaient imposables entre les mains de M. X, en tant que revenu distribué, au sens de l'article 109-1 du code général des impôts ; Considérant, en second lieu, que M. et Mme X soutiennent que la somme figurant en « report à nouveau » au 1er janvier 1997 existait déjà au 31 décembre 1996 et qu'une éventuelle imposition ne pouvait intervenir qu'au titre d'une année antérieure au 1er janvier 1997 ; que, toutefois, les requérants n'assortissent ces allégations d'aucune précision ni d'aucun justificatif probant permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'en outre, il résulte de l'instruction que M. X n'a justifié ni de la réalité ni du montant du report à nouveau inscrit au 1er janvier 1997 à hauteur de 65 994 F ; qu'enfin, il n'est pas établi que l'inscription d'une somme totale de 59 502 F au crédit du compte courant ouvert à son nom dans les écritures de la société Damipe aurait sa cause juridique dans une créance de l'intéressé sur la société ; qu'en l'absence de justification, c'est à bon droit que l'administration a imposé ces sommes, sur le fondement du 2° de l'article 109-1 du code général des impôts, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que le même moyen, invoqué au titre des années d'imposition 1998 et 1999, ne peut qu'être écarté pour le même motif ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme X doivent, dès lors, être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. N° 07VE01471 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.