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07VE02411

CETATEXT000019771273 J0_L_2008_10_000000702411 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/77/12/CETATEXT000019771273.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 14/10/2008, 07VE02411, Inédit au recueil Lebon 2008-10-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02411 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE LEUDET Mme Sylvie GARREC Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée en télécopie le 5 septembre et en original le 10 septembre 2007, présentée pour M. Djilali X, demeurant ..., par Me Leudet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704641 du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que le signataire de l'acte n'était pas compétent ; que le refus de séjour contesté a méconnu les stipulations du

  1. de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors qu'à la date de l'arrêté contesté, il résidait en France depuis plus de dix ans ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a également méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet, il s'est marié en France en 2003 avec une compatriote dont il a eu deux enfants, nés en France en 2003 et en 2006 et dont l'un est scolarisé depuis le mois de décembre 2006 ; qu'en outre, il dispose d'une promesse d'embauche ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2008 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller, - les observations de Me Leudet, avocat de M. X, - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 octobre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention «vie privée et familiale» est délivré de plein droit : 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) » ; Considérant que M. X, ressortissant algérien, entré en France le 10 avril 1994, fait valoir qu'il résidait sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date à laquelle lui a été opposé le refus de titre de séjour ; qu'il ressort des documents produits par le requérant et, notamment des attestations de versement de loyers, des certificats médicaux et d'une attestation de participation à une permanence d'écrivain public, qu'elles permettent d'apporter la preuve de sa présence en France en 1998 et 1999, laquelle est établie, par ailleurs, pour les autres années en litige ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé qu'il n'établissait pas résider sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date l'arrêté attaqué et a refusé de lui accorder de plein droit un certificat de résidence en application du
  2. de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et, par voie de conséquence, des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'eu égard aux motifs de la présente décision, celle-ci implique la délivrance d'un titre de séjour à M. X ; que, dès lors, il y a lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, de délivrer à M. X un justificatif de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les frais exposés dans l'instance : Considérant que M. BOUCHADHA a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'ainsi, son avocat peut se prévaloir des articles L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Leudet, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que l'avocat demande à ce titre ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0704641 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 3 juillet 2007 ainsi que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 1er mars 2007 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. X un certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera, à Me Leudet, avocat de M. X, la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. N° 07VE02411 2

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