CETATEXT000019771275 J0_L_2008_10_000000702528 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/77/12/CETATEXT000019771275.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 14/10/2008, 07VE02528, Inédit au recueil Lebon 2008-10-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02528 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE NIGA Mme Emmanuelle BORET Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2007, présentée pour M. Xiuzhu X, domicilié chez M. Y ..., par Me Niga, avocat au barreau de l'Essonne ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705697 du 20 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'ascendant à charge de ressortissant de nationalité française ; Il soutient que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 314-11-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il est effectivement à la charge de sa fille et de son gendre ; que ledit arrêté méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car ses attaches familiales sont en France ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2008 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - les observations de Me Namigohar, substituant Me Niga, avocat de M. X, - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fins d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois (...) » ; Considérant que M. X, ressortissant de nationalité chinoise né en 1947, ne justifie ni être à la charge de sa fille, ni être en possession du visa de long séjour exigé par les dispositions précitées ; que, par suite, il ne pouvait prétendre à la délivrance d'une carte de résident sur le fondement de ces dispositions ; Considérant, cependant, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que M. X est entré en France en 2000, à l'âge de 53 ans, avec son épouse pour y rejoindre sa fille, de nationalité française, et ses petits-enfants ; que son épouse étant décédée en 2004, il est hébergé par sa fille ; que son fils réside également en France en situation régulière ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la décision du 26 avril 2007 refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a méconnu, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine sont elles-mêmes entachées d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les autres conclusions : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; Considérant qu'eu égard aux motifs du présent arrêt et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. X se serait modifiée, en droit ou en fait, depuis l'intervention de l'arrêté attaqué, l'exécution de cet arrêt implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour « vie privée et familiale » à l'intéressé ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à ladite délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement en date du 20 septembre 2007 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 26 avril 2007 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. N° 07VE02528 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.