CETATEXT000019771276 J0_L_2008_10_000000702579 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/77/12/CETATEXT000019771276.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 07/10/2008, 07VE02579, Inédit au recueil Lebon 2008-10-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02579 3ème Chambre plein contentieux C Mme COROUGE GENTILHOMME M. Hubert LENOIR M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2007, présentée par M. Jean X, demeurant ... ; M. X demande à la cour d'assurer, en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, l'exécution de son arrêt rendu le 6 avril 2006 en enjoignant, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard, à la commune de Saint-Martin-du-Tertre de remédier aux illégalités entachant le classement des parcelles cadastrées B 229, B 230, B 235 en inscrivant à l'ordre du jour du conseil municipal la modification du plan d'occupation des sols ; Il soutient que : - conformément à ce que la cour a décidé dans son arrêt précité, la commune doit redonner un caractère constructible aux parcelles cadastrées B 229-230-235 lui appartenant dans la mesure où il n'y a plus lieu de maintenir les terrains réservés aux cultures et au parking ; - afin de remédier aux illégalités relevées par la cour, il y a lieu, pour le conseil municipal, d'approuver une modification du plan d'occupation des sols afin de modifier la zone de constructibilité pour en soustraire les zones B 229 et B 230 ; qu'en effet, si une modification en ce sens dudit plan a bien été proposée au conseil municipal, celui-ci l'a refusée dans sa délibération du 21 juin 2007 et ce, en dépit de l'avis favorable du commissaire enquêteur ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2008 : - le rapport de M. Lenoir, président assesseur, - les observations de Me Sourou, substituant Me Gentilhomme, pour M. X, - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Vu la note en délibéré présentée pour M. X, enregistrée au greffe de la cour le 24 septembre 2008 ; Vu la note en délibéré présentée pour la commune de Saint-Martin-du-Tertre, enregistrée au greffe de la cour le 2 octobre 2008 ; Considérant que, saisie d'une demande présentée par M. X, propriétaire des parcelles B 229, B 230 et B 235 situées sur le territoire de la commune de Saint-Martin-du-Tertre (Val-d'Oise), la Cour administrative d'appel de Versailles a, par un arrêt du 6 avril 2006, dont M. X demande l'exécution, jugé que le classement des parcelles B 229 et B 230, incluses dans la zone UH du plan d'occupation des sols, en « terrains cultivés à protéger », ainsi que la création sur la parcelle B 235, incluse dans la zone UA, d'un emplacement réservé en vue de la création d'un parc de stationnement, étaient entachés d'illégalité ; que la cour a, dans les motifs de son arrêt, indiqué que l'annulation qu'elle prononçait impliquait nécessairement que le conseil municipal se prononce sur une modification du plan d'occupation des sols en vue de remédier à ces illégalités ; Considérant qu'eu égard aux motifs ci-dessus rappelés de l'arrêt du 6 avril 2006, qui sont le soutien nécessaire de son dispositif, l'exécution de cet arrêt impliquait nécessairement que soient supprimés tant le classement en « terrains cultivés à protéger » des parcelles B 229 et B 230 que la création d'un emplacement réservé en vue de la création d'un parc de stationnement sur la parcelle B 235 ; qu'en revanche, et contrairement à ce que soutient M. X, l'exécution du même arrêt n'impliquait pas la modification des limites de la bande de constructibilité, dès lors que la cour ne s'est pas prononcée sur la légalité de ces limites ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, lors de sa séance du 21 juin 2007, le conseil municipal a, en méconnaissance de la chose jugée, expressément refusé de remédier aux illégalités censurées par l'arrêt de la cour ; qu'ainsi, à la date du présent arrêt, la commune de Saint-Martin-du-Tertre n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution de l'arrêt du 6 avril 2006 ; qu'il y a lieu, dès lors, de prononcer contre la commune, à défaut pour elle de justifier de cette exécution dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, une astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu'à la date à laquelle l'arrêt précité aura reçu exécution ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande la commune de Saint-Martin-du-Tertre au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-du-Tertre, en application des mêmes dispositions, le versement à M. X d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la commune de Saint-Martin-du-Tertre si elle ne justifie pas avoir, dans les trois mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles en date du 6 avril 2006 en supprimant tant le classement en « terrains cultivés à protéger » des parcelles cadastrées B 229 et B 230 que la servitude d'emplacement réservé dont est grevée la parcelle cadastrée B 235. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour de retard, à compter de l'expiration du délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt. Article 2 : La commune de Saint-Martin-du-Tertre communiquera au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'arrêt en date du 6 avril 2006. Article 3 : La commune de Saint-Martin-du-Tertre versera à M. X une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la commune de Saint-Martin-du-Tertre tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le surplus des conclusions de M. X présentées à ce titre sont rejetés. 2 N° 07VE02579
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.