CETATEXT000019771278 J0_L_2008_10_000000702792 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/77/12/CETATEXT000019771278.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 14/10/2008, 07VE02792, Inédit au recueil Lebon 2008-10-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02792 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE PIERRON Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2007, présentée pour Mlle Bingqi X, demeurant ..., par Me Pierron ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705208 du 25 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2007 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer une carte de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Elle soutient, en premier lieu, que le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé s'agissant de la réponse apportée au moyen tiré de l'atteinte portée par la décision attaquée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; en deuxième lieu, que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit dès lors que l'article R. 341-3 du code du travail, sur lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé, n'était pas applicable à l'exposante, venue en France à l'âge de quinze ans pour rejoindre sa mère ; qu'elle a fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative auprès de l'aide sociale à l'enfance ; qu'ainsi, sa situation n'est pas celle d'un étranger venu en France pour y travailler ; qu'aujourd'hui âgée de 21 ans, elle a souhaité obtenir une carte de séjour en qualité de travailleur étranger ; que le préfet devait donc requalifier sa demande et la regarder comme tendant au bénéfice d'une carte de séjour mention « vie privée et familiale » ; en troisième lieu, que la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée faute de préciser les éléments de fait sur lesquels elle se fonde ; en quatrième lieu, que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de l'atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'elle vit en France depuis l'âge de 15 ans, y a suivi sa scolarité ainsi qu'une formation professionnelle et y a tous ses amis ; qu'elle n'a plus de contacts avec la Chine où elle n'est jamais retournée ; que son père qui la battait l'a reniée ; que ses grands parents sont décédés ; que sa mère, qui vit en France, constitue sa seule famille ; que, de surcroît, celle-ci connait de graves problèmes de santé ; en cinquième lieu, qu'elle remplit les conditions pour obtenir une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en sixième lieu, le préfet était tenu, avant de rejeter sa demande, de consulter la commission du titre de séjour en application de l'article L. 312-1 du même code dès lors qu'elle était susceptible d'obtenir de plein droit une carte de séjour en application de l'article L. 313-11 de ce code ; qu'enfin, étant dépourvue de toute attache dans son pays d'origine, elle peut se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2008 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, ressortissante chinoise née en 1986 et entrée en France en novembre 2001 à l'âge de 15 ans pour rejoindre sa mère, a été, à la suite d'une ordonnance du juge des enfants du 2 décembre 2001, placée dans une famille d'accueil du service de l'aide sociale à l'enfance de la Seine-Saint-Denis et a suivi des études en vue de l'obtention d'un brevet d'études professionnelles ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et notamment de la durée du séjour en France de la requérante, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant par la décision du 11 avril 2007 de lui délivrer une carte de séjour, a fait une appréciation manifestement erronée de la situation personnelle de l'intéressée ; que, par voie de conséquence, la décision du même jour par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé Mlle X à quitter le territoire français est elle-même entachée d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'eu égard au motif énoncé ci-dessus, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre un titre de séjour à Mlle X dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction, qu'à la date de la présente décision, des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que le préfet refuse ce titre ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » à Mlle X dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 0705208 du 25 septembre 2007 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du 11 avril 2007 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mlle X une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. 2 N° 07VE02792
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.