CETATEXT000019771282 J0_L_2008_10_000000702826 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/77/12/CETATEXT000019771282.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 14/10/2008, 07VE02826, Inédit au recueil Lebon 2008-10-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02826 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE LANDOULSI Mme Sylvie GARREC Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2007, présentée pour M. Ghlamallah X demeurant ..., par Me Landoulsi, avocat au barreau du Val-d'Oise ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0606576 du 4 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2006 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie de son inscription dans un établissement universitaire et de son assiduité aux cours et aux examens ; qu'il a bénéficié d'une dérogation en vue d'une quatrième inscription en première année de master au titre de l'année universitaire 2005-2006 ; qu'il a passé régulièrement ses examens en 2002 et 2003 ; que toutes les unités de valeur qui lui restent à valider son master 1 sont liées à l'accomplissement d'un stage qu'il n'a pas réussi à trouver, malgré ses démarches en ce sens ; qu'il a vécu une situation familiale difficile en 2005 et 2006 en raison de la maladie puis du décès de son père ; que le refus de séjour est également entaché d'erreur de droit, le préfet a rajouté aux exigences légales une condition supplémentaire liée à la progression de ses études ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2008 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'ainsi, elle est suffisamment motivée au sens de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien susvisé, « Les ressortissants algériens, qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourse ou autres, ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention « étudiant » ou « stagiaire » » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant algérien entré en France le 11 novembre 2001 pour y poursuivre ses études de psychologie, a obtenu une licence de psychologie au titre de l'année 2001-2002 ; qu'il a ensuite été inscrit, pendant trois années consécutives, en master 1 de psychologie à l'université Paris VIII sans obtenir de diplôme ; que si le requérant, qui s'est inscrit pour la quatrième année consécutive au titre de l'année universitaire 2005-2006, fait valoir qu'il n'a pas obtenu de stage et n'a donc pu rendre le mémoire lui permettant de valider ce diplôme, il ressort des pièces du dossier et, notamment, des courriers rejetant ses demandes de stage qu'il produit, lesquels sont tous datés de décembre 2005 et janvier 2006, que ces demandes ont été présentées tardivement au cours de l'année universitaire en cause ; que si M. X soutient que ses études ont été perturbées par les hospitalisations de son père et le décès de celui-ci en février 2006, cette circonstance ne suffit pas, à elle seule, à expliquer les échecs répétés de l'intéressé à ses examens en 2003, 2004 et 2005 ; qu'ainsi, en refusant à M. X le renouvellement de son titre de séjour au motif que l'intéressé ne justifiait pas d'une progression dans ses études, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas rajouté aux exigences légales une condition supplémentaire, n'a entaché son arrêté ni d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 07VE02826 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.