CETATEXT000019771284 J0_L_2008_10_000000702852 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/77/12/CETATEXT000019771284.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 14/10/2008, 07VE02852, Inédit au recueil Lebon 2008-10-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02852 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE BULAJIC Mme Sylvie GARREC Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2007, présentée pour M. Jean Y, demeurant chez Mlle Z ..., par Me Bulajic, avocat au barreau du Val-d'Oise ; M. Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0706797 du 29 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée au sens de la loi du 11 juillet 1979 ; que le refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet, par les documents qu'il produit, il établit qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de son fils ; qu'il a saisi le juge des affaires familiales d'une demande tendant à lui permettre d'exercer effectivement l'autorité parentale ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise, qui n'a pas produit de mémoire ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-857 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2008 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer à M. Y une carte de séjour temporaire en qualité de père d'un enfant français mineur résidant en France énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; qu'ainsi, elle est suffisamment motivée au sens de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ; qu'aux termes de l'article L. 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant (...) » ; Considérant que M. Y, ressortissant camerounais, entré en France en février 2000, à l'âge de 26 ans, et père d'un enfant français, né le 10 septembre 2001, qu'il a reconnu le 8 novembre 2004, fait valoir qu'il remplit les conditions prévues par le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le requérant, qui est séparé de la mère de son fils, laquelle l'élève seule, et qui ne dispose pas de ressources propres, participerait financièrement à l'entretien de celui-ci, ni davantage à son éducation ; que, par suite, c'est à bon droit que le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer à M. Y, alors même que celui-ci aurait effectué des démarches pour obtenir l'autorité parentale, un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2007 du préfet du Val-d'Oise ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. Y est rejetée. N° 07VE02852 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.