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08VE00757

CETATEXT000019771287 J0_L_2008_10_000000800757 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/77/12/CETATEXT000019771287.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 14/10/2008, 08VE00757, Inédit au recueil Lebon 2008-10-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE00757 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE LABESSE Mme Sylvie GARREC Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 29 février en télécopie et le 10 mars 2008 en original, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE SEINE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0710561-7 du 24 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 2 juillet 2007 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme Zahra X, épouse Y, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X, épouse Y devant le Tribunal administratif de Versailles ; Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé sa décision du 2 juillet 2007 refusant de renouveler la demande de titre de séjour présentée par Mme X, épouse Y en qualité de conjoint d'un ressortissant de nationalité française sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que l'absence de communauté de vie entre les époux, dès lors qu'elle résultait des contraintes professionnelles de M. Y, chauffeur routier, n'était pas établie ; qu'en effet, l'enquête de police diligentée le 24 mars 2006 a permis d'établir que M. Y résidait pendant la semaine chez une amie, avec laquelle, selon les propres déclarations de son épouse, il entretenait une relation extra-conjugale ; que les documents produits par Mme X, épouse Y et, notamment, les avis d'imposition à la taxe d'habitation des années 2003 à 2006 et les quittances d'électricité des années 2006 et 2007 établies au nom du couple ne permettent pas, à eux seuls, d'apporter la preuve de la réalité de cette communauté de vie ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2008 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié à un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français » ; Considérant que, pour refuser de renouveler sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant que conjoint d'un ressortissant français, le titre de séjour de Mme X, de nationalité marocaine, entrée en France en 1998 et qui a épousé, le 25 octobre 2003 M. Y, ressortissant de nationalité française, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE s'est fondé sur un procès verbal, établi le 24 mars 2006 par les services de police et produit en appel, dont il ressort que la cohabitation entre les époux Y n'était pas établie, M. Y partageant un appartement, selon ses propres déclarations, avec une amie à Avon ; qu'ainsi, c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a considéré que l'absence de M. Y, chauffeur routier, du domicile conjugal était justifiée par ses contraintes professionnelles et que de ce fait, Mme X, épouse Y devait être regardée, par les documents produits au dossier, et, notamment, les avis d'imposition à la taxe d'habitation établis au nom des époux Y au titre des années 2005 à 2007, comme établissant l'existence d'une communauté de vie avec son époux et a annulé, pour ce motif, l'arrêté attaqué ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par Mme X, épouse Y devant le Tribunal administratif de Versailles ; Considérant, en premier lieu, que l'auteur de la décision attaquée, M. Philippe Martin, chef de bureau, a reçu délégation de signature du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE par un arrêté du 5 avril 2007, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 15 avril 2007 lui donnant compétence pour prendre les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'incompétence ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que la demande de titre de séjour émanait de Mme X, épouse Y elle-même ; que, dès lors, le PREFET-DES-HAUTS-DE-SEINE n'était pas tenu d'entendre l'intéressée, ni de la mettre à même de présenter, sur la base des pièces du dossier, des observations écrites ; Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré par Mme X, épouse Y, de ce qu'elle pouvait prétendre au renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant dès lors que la requérante avait formé sa demande de titre de séjour sur un autre fondement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET-DES-HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 2 juillet 2007 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction présentée par Mme X, épouse Y : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mme X, épouse Y aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent également qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme X, épouse Y demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0710561-7 du 24 janvier 2008 du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme X, épouse Y devant le Tribunal administratif de Versailles et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. N° 08VE00757 2

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