CETATEXT000019771292 J1_L_2008_10_000000700678 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/77/12/CETATEXT000019771292.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 24/10/2008, 07PA00678, Inédit au recueil Lebon 2008-10-24 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA00678 6ème Chambre excès de pouvoir C M. PIOT SERRA M. Hervé Guillou Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 20 février 2007, présentée pour Mme Marie-Neige X, demeurant ..., par Me Serra ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-6109 du 5 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à la condamnation de la commune de Fontainebleau à lui verser la somme de 12 969, 21 euros au titre de l'indemnité de licenciement et, à titre subsidiaire, à la condamnation de ladite commune à lui verser la somme 12 286, 62 euros en réparation du préjudice moral et financier subi ; 2°) de condamner la commune de Fontainebleau, à titre principal, à lui verser la somme de 12 969, 21 euros au titre de l'indemnité de licenciement et la somme 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Fontainebleau la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2008 : - le rapport de M. Guillou, rapporteur, - les observations de Me Lubac, substituant Me Sagalovitsch de la SCP Sartorio-Lonqueue-Sagalovitsch et Associés, pour la commune de Fontainebleau, - et les conclusions de Mme Dely, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non -recevoir opposée par la commune de Fontainebleau : Considérant que Mme X a été recrutée à compter du 16 août 1990 par la commune de Fontainebleau en qualité de directrice de la « Permanence accueil, information et orientation » (PAIO) par contrat à durée déterminée d'un an renouvelable sur le fondement des dispositions du premier alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ; qu'en 2001, elle a été nommée directrice du « Forum jeunes », structure remplaçant la PAIO sur le fondement des mêmes dispositions ; que son contrat a été continuellement renouvelé pour des durées d'un an ou de six mois, sauf pour les périodes du 1er août 1991 au 16 août 1993 et du 16 août 2003 au 16 février 2004, pour lesquelles aucun renouvellement ne lui a été notifié ; que par un arrêté du 5 mars 2004, son contrat a été, à nouveau, renouvelé dans ses fonctions pour la période du 16 février 2004 au 30 avril 2004, puis, par un autre arrêté du 23 mars 2004, abrogeant celui du 5 mars, elle a été reconduite dans ses fonctions pour la période du 16 février au 31 mai 2004 ; que, par une lettre du 18 mars 2004, le maire de Fontainebleau a informé Mme X que son contrat, arrivé à échéance le 31 mai 2004, ne serait pas renouvelé ; que par un jugement en date du 5 décembre 2006 le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Fontainebleau à lui verser la somme de 12 969, 21 euros à titre d'indemnité de licenciement et la somme 12 286, 62 euros en réparation du préjudice moral et financier qu'elle aurait subi ; qu'elle fait appel dudit jugement en demandant à la cour de condamner la commune de Fontainebleau à lui verser la même somme à titre d'indemnité de licenciement et la somme 10 000 euros en réparation du préjudice moral et financier ; Sur les conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité de licenciement : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, modifiée par la loi du 13 juillet 1987 et applicable en l'espèce : « Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi./ Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel./ Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux mentionnés à l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. » ; qu'aux termes des dispositions de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 rendues applicables aux agents territoriaux par l'article 3 précité de la loi du 26 janvier 1984 : « Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée maximale de trois ans qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse » ; Considérant qu'il résulte des dispositions législatives précitées que les contrats passés par les collectivités et établissements publics territoriaux en vue de recruter des agents non titulaires doivent, sauf disposition législative spéciale contraire, être conclus pour une durée déterminée et ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ; que la circonstance qu'un contrat à durée déterminée a été reconduit tacitement, bien qu'il ait comporté une stipulation selon laquelle il ne pouvait l'être que par une décision expresse, ne peut avoir pour effet de lui conférer une durée indéterminée ; que le maintien en fonction de l'agent en cause à l'issue de son contrat initial, s'il traduit la commune intention des parties de poursuivre leur collaboration, a seulement pour effet de donner naissance à un nouveau contrat, conclu lui aussi pour une période déterminée et dont la durée est celle assignée au contrat initial ; qu'ainsi, sauf circonstance particulière, la décision par laquelle l'autorité administrative compétente met fin aux relations contractuelles doit être regardée comme un refus de renouvellement de contrat si elle intervient à l'échéance du nouveau contrat et comme un licenciement si elle intervient au cours de ce nouveau contrat ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X a été recrutée par la commune de Fontainebleau à compter du 16 août 1990, en qualité de directrice de la « Permanence accueil, information et orientation », par un contrat d'une durée d'un an, renouvelable ; que ce contrat a, par la suite, été renouvelé, à plusieurs reprises ; que Mme X doit, par suite, être regardée comme ayant été maintenue en fonction sur le fondement de contrats successifs à durée déterminée, alors même qu'elle a été employée par la commune durant plus de treize années et qu'aucun contrat n'a été conclu pour la période du 1er août 1991 au 16 août 1993 ; Considérant que l'arrêté du 6 mars 2003 du maire de la commune de Fontainebleau prévoyait la fin de son contrat à la date du 16 février 2004 ; que l' arrêté du 5 mars 2004 a prolongé les relations contractuelles jusqu'au 30 avril 2004 ; que, par lettre du 18 mars 2004, la commune a informé la requérante que son contrat arrivait à échéance le 31 mai 2004 ; qu'un arrêté du 23 mars 2004, qui annule expressément celui du 5 mars 2004 et fixe le terme des relations contractuelles à la date du 31 mai 2004, ne fait que confirmer la décision du 18 mars 2004 ; que, par suite, la décision de mettre fin le 31 mai 2004 au contrat de Mme X constitue une décision de non renouvellement du contrat et non une décision de licenciement ; que, par suite, Mme X, qui n'a pas fait l'objet d'un licenciement, n'est pas fondée à demander le versement d'une indemnité à ce titre ; Sur les conclusions à fin de dommages et intérêts : Considérant qu'aux termes de l'article 38 du décret du 15 février 1988 susvisé : « Lorsqu'un agent non titulaire a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être reconduite, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : (..) 3° Au début du deuxième mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure à deux ans.» ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le maire de Fontainebleau a informé Mme X par une lettre du 18 mars 2004 que son contrat, dont l'échéance était fixée au 31 mai 2004, ne serait pas renouvelé ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que les dispositions précitées de l'article 38 du décret du 15 février 1988 auraient été méconnues ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante a été nommée le 29 juin 2001 au poste de directrice du « Forum jeunes », structure remplaçant la « Permanence accueil et information et orientation » ; que, par une délibération du 13 décembre 2001, le conseil municipal de la commune de Fontainebleau a décidé de l'adhésion de la commune au projet de mission locale située à Nemours avec une permanence à Fontainebleau ; qu'il résulte de l'instruction qu'en 2004, les services, et notamment le « Forum jeunes », ont été réorganisés et que le poste de direction a été supprimé ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que la décision de ne pas renouveler son contrat n'est pas justifiée par l'intérêt du service ; Considérant qu'aucun texte législatif ou réglementaire ne prévoit que l'administration est tenue de reclasser un agent non titulaire en cas de non renouvellement de son contrat en raison de la suppression de son poste ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de toute illégalité fautive entachant la décision de ne pas renouveler le contrat de Mme X, ses conclusions tendant au versement de dommages et intérêts à raison des préjudices qu'elle estime avoir subi ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de Mme X, partie perdante, tendant à ce que soit mise à la charge de la commune de Fontainebleau, une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Fontainebleau tendant à la condamnation de la requérante à lui verser une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Fontainebleau tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 3 N° 07PA00678
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.