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07PA03361

CETATEXT000019771294 J1_L_2008_10_000000703361 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/77/12/CETATEXT000019771294.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 24/10/2008, 07PA03361, Inédit au recueil Lebon 2008-10-24 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA03361 6ème Chambre excès de pouvoir C M. PIOT MARIE M. Ermès Dellevedove Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 29 août 2007, présentée pour Mlle Carole X, demeurant ..., par Me Marie ; Melle X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600337 du 31 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux décisions en date du 21 août 2006 par lesquelles le colonel, commandant de la gendarmerie pour la Nouvelle-Calédonie, a constaté son ajournement au certificat d'aptitude technique et a prononcé la fin de son contrat au 24 février 2007 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 095 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ; Vu la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 ; Vu le décret n° 75-1214 du 22 décembre 1975 ; Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ; Vu l'arrêté du 29 novembre 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2008 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - et les conclusions de Mme Dely, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un contrat souscrit le 23 février 2001, Mlle X s'est engagée dans la gendarmerie nationale en qualité de sous-officier pour une durée de six ans ; qu'elle a été ajournée à trois reprises au certificat d'aptitude technique, le dernier ajournement étant intervenu par décision du 21 août 2006 du colonel, commandant de la gendarmerie pour la Nouvelle-Calédonie, à raison de l'obtention d'une note éliminatoire ; que, par décisions du même jour, cette autorité ne l'a pas admise dans le corps des sous-officiers de carrière de la gendarmerie et a prononcé sa radiation des cadres à compter du 24 février 2007 ; qu'elle fait appel du jugement en date du 31 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande d'annulation des décisions précitées ; Sur les conclusions relatives à la décision refusant d'attribuer le certificat d'aptitude technique : Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la loi susvisée du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives : « Les recours contentieux formés par les agents soumis aux dispositions des lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle sont, à l'exception de ceux concernant leur recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire, précédés d'un recours administratif préalable exercé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat » ; qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires : « Il est institué auprès du ministre de la défense une commission des recours des militaires chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle relevant de la compétence du ministre de la défense, à l'exception de ceux concernant leur recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire. / La saisine de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. Cette saisine est seule de nature à conserver le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention de la décision prévue à l'article 8 du présent décret » ; Considérant que la décision par laquelle le commandant de la gendarmerie pour la Nouvelle-Calédonie a refusé d'attribuer à Mlle X le certificat d'aptitude technique ne saurait être regardée comme se rapportant au recrutement de l'intéressée au sens des dispositions précitées, recrutement intervenu dès le 23 février 2001 et à la suite duquel la requérante a exercé les fonctions de sous-officier de gendarmerie ; qu'il s'ensuit que cette décision est au nombre de celles relatives à la situation personnelle des militaires, pour la contestation desquelles la saisine de la commission des recours des militaires est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de celui-ci ; que Mlle X n'établit pas que, avant de saisir le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de sa demande tendant à l'annulation de la décision précitée, elle aurait saisi ladite commission d'un recours contre cette décision ; que, dès lors, cette partie des conclusions de sa demande était irrecevable ; que la circonstance qu'elle a formé devant la commission le 27 septembre 2006 un recours administratif relatif à la contestation de sa feuille de notation pour la période du 25 février 2005 au 11 mai 2006 est sans incidence à cet égard ; Sur les conclusions relatives aux décisions de non admission dans le corps des sous-officiers de carrière et de radiation des cadres : Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret susvisé du 22 décembre 1975 portant statuts particuliers des corps des sous-officiers de gendarmerie : « Les sous-officiers du corps sont recrutés au choix parmi les sous-officiers de gendarmerie sous contrat qui ont demandé leur admission à l'état de sous-officier de carrière et qui réunissent les conditions suivantes : / Avoir accompli quatre ans de service militaire effectif. / Avoir détenu pendant deux ans un grade de sous-officier de gendarmerie. / Avoir obtenu, dans un délai de cinq ans après l'accession à un grade de sous-officier de gendarmerie, le certificat d'aptitude technique (...) » ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté ministériel susvisé du 29 novembre 2000 fixant la durée des engagements dans la gendarmerie pris pour l'application de l'article 10 du décret précité : « L'engagement en vue de servir dans la gendarmerie avec le grade de gendarme est souscrit pour une durée de six ans permettant à l'engagé de réunir les conditions de recrutement dans le corps des sous-officiers de carrière fixées par l'article 10 du décret du 22 décembre 1975 susvisé, portant statuts particuliers des corps des sous-officiers de gendarmerie. / Lorsqu'au terme de ce contrat, l'engagé ne remplit pas, par suite d'une indisponibilité pour raisons de santé d'une durée supérieure à six mois ou en raison de l'attribution d'un congé postnatal, les conditions exigées pour l'admission dans le corps des sous-officiers de carrière, il peut être autorisé, sous réserve d'avoir recouvré l'aptitude physique requise, à souscrire un nouveau contrat d'une durée au plus égale à celle de l'interruption, dans la limite des cinq années prévues pour l'obtention du certificat technique. / Si au terme de l'engagement de six ans l'engagé n'est pas admis dans le corps des sous-officiers de carrière, par suite d'une inaptitude physique temporaire, le contrat est prorogé jusqu'à l'intervention d'une décision définitive en la matière dans la limite maximum d'une année » ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est pas même allégué que la période d'engagement de six ans de la requérante ait été interrompue pour les motifs mentionnés dans l'arrêté précité ; que, par suite, l'intéressée ne remplissant pas la condition d'obtention du certificat d'aptitude technique exigée par les dispositions de l'article 10 du décret précité, le commandant de la gendarmerie pour la Nouvelle-Calédonie était tenu de refuser l'admission de l'intéressée dans le corps des sous-officiers carrière et de prononcer sa radiation des cadres à compter du 24 février 2007, terme de son contrat d'engagement ; que, par suite, les moyens invoqués par la requérante à l'encontre des décisions susvisées sont inopérants ; qu'elle ne saurait davantage invoquer les prescriptions de la circulaire du 27 mai 1998 qui ne présentent à cet égard aucun caractère réglementaire ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mlle X doivent dès lors être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. 3 N° 07PA03361

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