← France

08PA00413

CETATEXT000019771295 J1_L_2008_10_000000800413 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/77/12/CETATEXT000019771295.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 24/10/2008, 08PA00413, Inédit au recueil Lebon 2008-10-24 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA00413 6ème Chambre excès de pouvoir C M. PIOT DIEDHIOU M. Ermès Dellevedove Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2008, présentée pour M. Demba X, demeurant chez M. Moussa X ..., par Me Diedhiou ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0616976/5 du 22 novembre 2007 par laquelle le président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 24 février 2006, par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour pour raisons médicales ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de faire injonction audit préfet de lui délivrer une carte de résident ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les frais irrépétibles ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2008 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - et les conclusions de Mme Dely, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° / Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) » ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée de la décision attaquée ou dans le cas mentionné à l'article R. 412-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation » ; que cette disposition implique la production de la décision attaquée dans son intégralité ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leurs auteurs à les régulariser. (...) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 » ; Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris, de confirmer l'irrecevabilité de la demande de M. X qui, malgré la demande de régularisation qui a été adressée à son conseil par une lettre du 25 juin 2007 notifiée le 29 juin 2007, n'a pas produit, dans le délai imparti, la copie intégrale de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au demeurant, irrecevables comme non chiffrées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 08PA00413

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.