CETATEXT000019771297 J1_L_2008_10_000000800622 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/77/12/CETATEXT000019771297.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 24/10/2008, 08PA00622, Inédit au recueil Lebon 2008-10-24 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA00622 6ème Chambre excès de pouvoir C M. PIOT PERSIDAT M. Hervé Guillou Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 7 février 2008, présentée pour M. Richard X demeurant ... par Me Persidat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0708201/3 du 18 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 septembre 2007 du préfet de la Seine-et-Marne portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention sur les droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2008 : - le rapport de M. Guillou, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Dely, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité congolaise, est entré en France en 2001 ; qu'il a sollicité l'obtention du statut de réfugié qui lui a été définitivement refusé par une décision de la commission de recours des réfugiés en date du 24 janvier 2003 ; que sa demande d'admission au séjour a, par suite, été rejetée ; qu'il s'est toutefois maintenu irrégulièrement sur le territoire français et a, à nouveau, sollicité en 2007 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il fait appel du jugement du 18 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-et-Marne en date du 25 septembre 2007 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions d'annulation du refus de titre séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; que M. X fait valoir qu'il réside en France depuis 2001 avec sa compagne, que ses deux enfants, dont l'un est scolarisé, y sont nés en 2002 et 2007 et qu'ils sont parfaitement intégrés, que ses deux frères et soeurs séjournent en France en situation régulière et qu' il bénéficie d'une promesse d'embauche ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X et sa compagne sont tous deux en situation irrégulière ; qu'eu égard aux conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé en France, et au fait qu'il n'est pas dépourvu d'attache dans son pays d'origine, où réside sa mère, la décision portant refus de titre de séjour n'a pas méconnu les stipulations de la convention précitée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, rien ne s'oppose à ce que les enfants accompagnent leurs parents ; que la circonstance qu'un de ces enfants soit scolarisé en France ne suffit pas à établir que l'intérêt supérieur des enfants n'ait pas été pris en compte dans l'arrêté attaqué ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que les stipulations de l'article 9-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que M. X ne peut donc utilement se prévaloir de ces stipulations pour demander l'annulation de l'arrêté refusant son admission au séjour ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. X ; Sur les conclusions d'annulation de la décision faisant obligation de quitter le territoire : Considérant que, pour demander l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois, M. X se borne à invoquer l'exception d'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour et la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales termes et de celles des articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que ces moyens doivent être rejetés comme non fondés ; Sur les conclusions d'annulation de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. » ; Considérant que si M. X entend contester la décision fixant le pays de renvoi en invoquant les stipulations précitées, il ne produit aucun élément permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté litigieux ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. X à fin d'annulation de la décision lui refusant un titre de séjour, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de le Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er: La requête de M. X est rejetée. 2 N° 08PA00622
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.