CETATEXT000019771302 J1_L_2008_11_000000602618 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/77/13/CETATEXT000019771302.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 7éme chambre , 07/11/2008, 06PA02618, Inédit au recueil Lebon 2008-11-07 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA02618 7éme chambre plein contentieux C Mme TRICOT PIRIOU- QUINQUIS ET ASSOCIES M. David DALLE Mme ISIDORO Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2006, présentée pour la société anonyme INTEROUTE, dont le siège social est situé zone industrielle de la Punaruu BP 380580 à Punaauia
(98718), par Me Quinquis ; la société INTEROUTE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500222 du 25 avril 2006 du Tribunal administratif de la Polynésie française en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution supplémentaire à l'impôt sur les sociétés, des cotisations d'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers et des cotisations supplémentaires de contribution de solidarité territoriale auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 à 2002, de la retenue à la source appliquée sur le montant de certains frais de location exposés au cours de l'exercice 2000, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des années 2000 à 2002 et des intérêts de retard dont ces différentes impositions ont été assorties ; 2°) de prononcer la décharge de ces cotisations et de ces pénalités ; 3°) de mettre à la charge du territoire de la Polynésie française une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu le code des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2008 : - le rapport de M. Dalle, rapporteur, - et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société INTEROUTE a pour activité la construction de routes et de revêtements destinés à des installations sportives ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2000, 2001 et 2002 à l'issue de laquelle l'administration a mis à sa charge des compléments d'impôt sur les sociétés, de contribution supplémentaire à l'impôt sur les sociétés, d'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers, de contribution de solidarité territoriale sur le revenu des capitaux de mobiliers, de retenue à la source et de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle relève appel du jugement du 25 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française lui a accordé une réduction des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2000 et a rejeté le surplus de sa demande ; Sur la recevabilité des conclusions à fin de décharge visant la retenue à la source et la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'aux termes de l'article 611-2 du code des impôts : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au Président du gouvernement de la Polynésie française » ; Considérant que la société INTEROUTE demande la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution supplémentaire à l'impôt sur les sociétés, d'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers et de contribution de solidarité territoriale auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 à 2002, de la retenue à la source appliquée au montant de certains frais de location exposés au cours de l'exercice 2000 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des années 2000 à 2002 ; que, toutefois, dans sa réclamation contentieuse en date du 23 septembre 2004, elle ne mentionnait que l'impôt sur les sociétés, la contribution supplémentaire à l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers et la contribution de solidarité territoriale, en précisant que « l'ensemble des impositions ont pour origine la réintégration de certaines charges dans l'assiette de l'impôt sur les sociétés » et qu'elle n'entendait donc discuter que le principe de cette réintégration ; que, les rappels de retenue à la source et de taxe sur la valeur ajoutée étant sans rapport avec cette réintégration, elle doit être par suite regardée comme n'ayant entendu contester que les quatre premiers impôts susmentionnés, comme l'a estimé à juste titre le tribunal administratif ; qu'il suit de là que, la retenue à la source et la taxe sur la valeur ajoutée n'ayant pas fait l'objet de la réclamation prévue à l'article 611-2 du code des impôts, les conclusions tendant à la décharge de ces deux impôts sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant que s'il résulte de l'article 611-5 du code des impôts que le vice de forme tenant au défaut de production de l'avis de mise en recouvrement ou du rôle peut être régularisé à tout moment par la production de ces pièces, la requérante ne peut pas se prévaloir des dispositions de cet article dès lors que le motif d'irrecevabilité retenu par le tribunal n'est pas le défaut de production des rôles ou des avis de mise en recouvrement mais l'absence de réclamation préalable ; que, par ailleurs, la requérante ne peut invoquer la législation applicable en métropole, prévoyant que le vice résultant du défaut de mention de l'imposition contestée dans la réclamation préalable peut être couvert dans la demande adressée au tribunal administratif ; qu'aucune disposition semblable n'existe en Polynésie française ; Sur l'assiette de l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers : Considérant que la requérante soutient que la constitution de la provision sur le client douteux Harz Börde et l'enregistrement de la perte définitive sur le client Marc Tapeta n'ont pas donné lieu à désinvestissement et que les sommes correspondantes, réintégrées dans ses résultats de l'année 2000, ne pouvaient en conséquence être soumises à l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers ; qu'il résulte cependant de l'instruction que l'administration a abandonné ces redressements et que les sommes en cause n'ont pas été imposées à l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers ; que ce moyen de la société INTEROUTE ne peut donc, en tout état de cause, qu'être rejeté ; Sur le bien-fondé des impositions en litige : Considérant qu'aux termes de l'article 113-4 du code des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges exposées en vue de l'acquisition et la conservation du revenu et dans le cadre de la gestion de l'entreprise, à condition qu'elles soient effectives et justifiées, notamment : 1- Les frais généraux (...) » ; Considérant que les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution supplémentaire à l'impôt sur les sociétés, d'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers et de contribution de solidarité territoriale en litige, auxquelles a été assujettie la société INTEROUTE et qu'elle conteste devant la cour, procèdent de la réintégration dans ses résultats imposables d'honoraires et d'un « droit d'entrée » versés à l'EURL Conseil Gestion Comptabilité (CGC) pour des prestations de comptabilité, de sommes versées à M. Marius X en vertu d'une convention d'assistance technique et de loyers versés à la société Eci pour la mise à disposition par celle-ci d'un matériel industriel TSM 13 ; En ce qui concerne les honoraires versés à l'EURL CGC : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en exécution d'une convention passée avec cette société le 17 juillet 2000, la société INTEROUTE a versé à l'EURL CGC chaque mois, au cours des quatre derniers mois de l'année 2000, des honoraires d'un montant de 3 600 000 F CFP puis, à compter du 1er janvier 2001 et jusqu'en mars 2002, d'un montant mensuel de 2 250 000 F FCP ; que l'administration a estimé que ces honoraires, versés pour des prestations de comptabilité, étaient excessifs et en a réintégré une fraction dans les résultats de la société ; que, saisie par cette dernière, la commission territoriale des impôts a estimé qu'il n'était pas établi que « le montant révisé [à 2 250 000 F FCP] de cette rémunération n'était pas en rapport avec le service rendu » ; que l'administration a en conséquence abandonné les redressements relatifs aux années 2001 et 2002 mais a maintenu celui concernant l'année 2000 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour établir l'imposition restant en litige, mise à la charge de la société INTEROUTE au titre de l'année 2000 pour ce chef de redressement, l'administration a, en fait, réintégré la fraction des rémunérations mensuelles versées à l'EURL CGC, excédant la somme de 1 560 000 F CFP, alors que la commission territoriale avait pourtant estimé, ainsi qu'il vient d'être dit, qu'il n'était pas établi qu'une rémunération mensuelle de 2 250 000 F CFP présentât un caractère excessif ; qu'ainsi et contrairement à ce que soutient l'administration, l'imposition en litige ne peut être regardée comme ayant été établie conformément à l'appréciation de la commission territoriale ; qu'il suit de là que la charge de prouver le caractère exagéré des impositions pèse sur l'administration en application des dispositions de l'article 433-6 du code des impôts, aux termes duquel « dans le cas où le service des contributions établit une imposition ou effectue un redressement sur la base d'une appréciation contraire à l'avis de la commission, il lui appartient, le cas échéant, d'apporter la preuve du bien-fondé de l'acte d'imposition devant la juridiction contentieuse » ; Considérant que l'administration a relevé que l'EURL CGC n'a pas accompli certaines des prestations, telles que analyses financières, inventaires et états périodiques qu'elle aurait dû réaliser en exécution de la convention du 17 juillet 2000 et que les honoraires qu'elle percevait pour les travaux comptables auparavant réalisés par la société INTEROUTE excédaient sensiblement les rémunérations que celle-ci versait à son personnel comptable, avant que ces travaux ne fussent « externalisés » au profit de l'EURL CGC ; qu'à défaut d'explication satisfaisante de la requérante sur ces points, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe du caractère exagéré des honoraires facturés par l'EURL CGC ; que la circonstance que l'ensemble des charges d'exploitation de la société INTEROUTE n'ait pas évolué entre 1999 et 2000 - avant et après le recours au prestataire comptable CGC - ne suffit pas à faire regarder comme normal le montant des prestations facturées par ce dernier ; En ce qui concerne le droit d'entrée versé à l'EURL CGC et les sommes versées à M. Marius X en vertu d'une convention d'assistance technique : Considérant que l'administration a refusé d'admettre la déduction des résultats imposables de la société INTEROUTE, d'une part, d'un « droit d'entrée » de 10 800 000 F CFP versé en 2000 à l'EURL CGC, d'autre part, de sommes versées en 2000, 2001 et 2002 à M. Marius X en exécution d'une convention d'assistance technique, au motif que ces versements ne correspondaient à aucune prestation réelle ; que ces redressements ayant été établis conformément à l'avis de la commission territoriale des impôts, la charge de la preuve du mal-fondé des impositions pèse sur le contribuable ; Considérant que la requérante a indiqué au vérificateur que le paiement du « droit d'entrée » lui permettait de bénéficier des prestations comptables de l'EURL CGC ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction qu'une telle dépense aurait été habituelle pour des prestations de ce type, ni qu'elle aurait correspondu à un service quelconque, distinct des prestations normalement rendues par un cabinet comptable ; que si la requérante soutient que ce cabinet a été créé par un de ses anciens salariés, qu'elle avait un intérêt manifeste à aider dès lors qu'il devait lui fournir des prestations comptables de manière quasi-exclusive, cette allégation générale ne suffit pas à justifier du caractère utile à l'entreprise de cette dépense ; Considérant que, s'agissant des sommes versées à M. X, l'administration a relevé qu'elles correspondaient, selon les termes de la convention conclue entre l'intéressé et la société INTEROUTE, à la rémunération de tâches diverses, notamment d'administration générale, incombant en principe au président directeur général de la société et à la concession de procédés techniques et de marques ; que, toutefois, le président directeur général en titre de la société INTEROUTE accomplissait lui-même les missions confiées par la convention à M. X et la société requérante n'a pu produire aucun document attestant de la réalité de la concession par M. X de brevets ou de marques ; qu'en outre, celui-ci détenait indirectement une part du capital de la société ; que, dans ces conditions et même si la présence de l'intéressé dans l'entreprise a permis d'augmenter son chiffre d'affaires au cours des années antérieures à la période vérifiée, la requérante n'établit pas que les rémunérations versées au cours des années en litige à M. X, dont l'administration a en outre constaté qu'elles étaient très supérieures à celles déclarées par le président directeur général de l'entreprise, étaient constitutives de dépenses exposées dans l'intérêt de l'entreprise ; En ce qui concerne les loyers payés pour la mise à disposition du matériel TSM 13 : Considérant que le service a réintégré dans les résultats des exercices 2001 et 2002 de la société INTEROUTE des sommes respectivement de 240 000 F CFP et 40 000 F CFP, correspondant à la différence entre les montants de loyers prévus dans la convention de mise à disposition du matériel et les loyers effectivement réglés par l'entreprise ; Considérant qu'il appartient toujours au contribuable de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire que du principe même de leur déductibilité, en produisant tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; qu'en l'espèce la requérante ne soutient pas qu'elle aurait tiré une contrepartie quelconque de l'avantage consenti au propriétaire du matériel, en lui réglant des montants de loyers plus importants que ceux prévus dans la convention de mise à disposition ; qu'elle n'apporte ainsi aucun élément de nature à remettre en cause le bien-fondé du redressement ; Sur le bénéfice de la « cascade » : Considérant qu'en l'absence, en Polynésie française, de disposition légale prévoyant, en cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d'affaires et de l'impôt sur les sociétés, la possibilité de déduire le supplément de taxes sur le chiffre d'affaires afférent à un exercice donné des résultats du même exercice, utilisé pour la détermination de l'assiette de l'impôt sur les sociétés, les conclusions présentées à cette fin par la société Interoute ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du territoire de la Polynésie française, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la société INTEROUTE demande en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société INTEROUTE est rejetée. 4 N° 06PA02618