CETATEXT000019771303 J1_L_2008_11_000000603263 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/77/13/CETATEXT000019771303.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 7éme chambre , 07/11/2008, 06PA03263, Inédit au recueil Lebon 2008-11-07 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA03263 7éme chambre plein contentieux C Mme TRICOT FOUCHÉ Mme Séverine LARERE Mme ISIDORO Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2006, présentée pour Mme Nina X, demeurant ..., par Me Fouché ; Mme X demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n°0006272 du 5 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994, 1995 et 1996, ainsi qu'au sursis de paiement ; 2°) de lui accorder la réduction sollicitée soit, pour l'année 1995, la somme de 235 644 francs au titre de l'impôt sur le revenu et la somme de 14 499 francs au titre des prélèvements sociaux et, pour l'année 1996, la somme de 386 277 francs au titre de l'impôt sur le revenu et la somme de 29 405 francs au titre des prélèvements sociaux ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 30 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2008 : - le rapport de Mme Larere, rapporteur, - et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 19 mars 2007, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 9 846,83 euros du complément d'impôt sur le revenu mis à la charge de Mme X au titre de l'année 1996 ; que les conclusions de la requête de Mme X relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur les conclusions de Mme X tendant à la réduction des impositions restant en litige : Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que Mme X, qui a fait l'objet d'un examen d'ensemble de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 1994, 1995 et 1996, a été régulièrement taxée d'office, en application des articles L. 66 et L. 68 1° du livre des procédures fiscales ; qu'en application des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, elle supporte la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions mises à sa charge ; que les impositions supplémentaires établies par l'administration au titre de l'année 1994 ayant été intégralement dégrevées avant l'introduction de la présente requête, seules les impositions restant à la charge de Mme X au titre des années 1995 et 1996 demeurent en litige ; En ce qui concerne le solde de la balance des espèces : Considérant que Mme X conteste l'évaluation de ses dépenses de train de vie réalisée par l'administration dans le cadre de l'établissement d'une balance des espèces ; qu'elle soutient notamment que la méthode retenue par l'administration est excessivement sommaire et aboutit à une exagération des bases d'imposition ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que cette évaluation tient compte de la composition du foyer de l'intéressée, composé d'elle-même et de ses deux enfants, de l'existence d'une résidence principale et d'une résidence secondaire et qu'elle distingue, de manière précise, plus d'une dizaine de postes de dépenses ; qu'en outre, et contrairement à ce que soutient Mme X, il a été tenu compte, pour évaluer le montant des dépenses supposées réglées en espèces, des paiements effectués par prélèvements ou par chèques dont Mme X a justifié ; qu'enfin, Mme X n'a produit, à l'appui de sa contestation, ni devant le Tribunal ni devant la Cour, d'éléments de nature à remettre en cause les évaluations retenues par l'administration pour chacun des postes de dépenses concernés ; qu'elle ne peut, dès lors, être regardée comme rapportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition ; En ce qui concerne les crédits bancaires injustifiés : Considérant que, pour contester la taxation des crédits bancaires considérés comme non justifiés, Mme X se borne à réitérer, dans les mêmes termes, l'argumentation développée devant le tribunal administratif sans l'assortir de pièces justificatives nouvelles ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter sa demande sur ce point par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; En ce qui concerne la balance de trésorerie : Considérant que si Mme X soutient qu'elle justifie de l'origine de l'intégralité des fonds ayant permis de régler la somme de 363 000 F correspondant au montant de l'acquisition de sa résidence de Ploemel ( Morbihan) et qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de faire figurer une partie de ce montant dans la balance de trésorerie établie par l'administration, il résulte de l'instruction que, par le dégrèvement qu'elle lui a accordé le 19 mars 2007, l'administration fiscale a fait droit à sa demande sur ce point, laquelle est, par suite, et ainsi qu'il a été dit ci-dessus, devenue sans objet ; En ce qui concerne les revenus fonciers perçus en 1996 : Considérant que si Mme X fait valoir, d'une part, que le montant perçu dans la catégorie des revenus bruts fonciers s'est élevé à la somme de 65 636 francs en 1996 et, d'autre part, qu'eu égard aux charges incombant au propriétaire, qui s'élèvent en moyenne à 34 330 francs par an pour les deux appartements qu'elle possède à Clichy et à 12 330 francs pour celui qu'elle possède à Paris, le revenu foncier net perçu peut s'évaluer à la somme de 31 033 francs, elle ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations ; que, dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme rapportant la preuve du caractère exagéré de l'imposition mise à sa charge au titre des revenus fonciers ; En ce qui concerne les pensions alimentaires : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a réintégré au revenu imposable de Mme X et a taxé à l'impôt sur le revenu les sommes de 60 000 F et 55 000 F correspondant aux pensions alimentaires déclarées par son ancien mari respectivement au titre des années 1995 et 1996 ; que la contestation de Mme X, en tant qu'elle concerne l'année 1996, est sans objet dès lors que l'intéressée reconnaît avoir perçu la somme de 55 000 F ; que si elle soutient, en ce qui concerne l'année 1995, n'avoir perçu qu'un montant de 35 000 F et avoir mandaté un avocat pour recouvrer les pensions impayées, elle ne produit toutefois aucun élément justifiant la réalité de ces affirmations ; que sa demande tendant à ce que, à titre subsidiaire, la somme de 25 000 F, prétendument non perçue, soit imputée sur la balance des espèces afin d'éviter une double imposition ne saurait être accueillie dès lors qu'elle ne rapporte pas la preuve de la perception de cette somme sous forme d'espèces ; En ce qui concerne la prise en compte de crédits d'impôt : Considérant que Mme X sollicite la prise en compte, au titre de 1995, de deux certificats de réduction d'impôt établis par Arcalis et La Poste pour des montants respectifs de 20 680 F et 12 402 F et, au titre de 1996, d'un certificat d'avoir fiscal de 106 F ainsi que de frais venant en réduction des revenus de capitaux mobiliers, pour un montant de 186 F ; qu'elle ne produit, toutefois, aucun justificatif au soutien de cette demande qui ne peut, dès lors, qu'être rejetée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande ; Sur les conclusions de Mme X tendant à la réduction des pénalités : Considérant que si, dans ses dernières écritures, Mme X demande à la Cour de substituer à la pénalité de 80 % prévue par l'article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits, la pénalité de 40 % encourue, en application du même article, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005, il ressort des pièces du dossier, et notamment des avis d'impositions produits en première instance par la requérante, que les impositions établies au titre des années 1995 et 1996, seules en litige, ont été assorties de la seule majoration de 40 % ; que, dès lors, les conclusions de Mme X tendant à la réduction desdites pénalités ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'appel incident du ministre : Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a ordonné la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée afférentes aux sommes créditées sur le compte CCP Paris 42027 de Mme X les 31 mai, 29 juin et 20 décembre 1995, pour un montant total de 24 154 F ( 3 682,25 euros) et les 2 avril, 28 juin, 1er juillet et 19 décembre 1996, pour un montant total de 17 722 F (2 701,70 euros) au motif que lesdites sommes étaient clairement identifiées, sur les relevés bancaires produits par Mme X, comme correspondant à des remboursements obligataires, à des versements de coupons ou à un paiement de dividendes OPCVM et ne pouvaient, dès lors, être regardées comme des revenus d'origine indéterminée ; que, devant la cour, le ministre sollicite la substitution à l'imposition initiale, censurée par les premiers juges, de l'imposition des sommes en cause dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit fait droit à cette demande ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rétablir les sommes de 24 154 F ( 3 682,25 euros) et 17 722 F (2 701,70 euros), dans le revenu imposable de Mme X, respectivement au titre de l'année 1995 et de l'année 1996, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; Sur les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : A concurrence de la somme de 9 846,83 euros en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel Mme X a été assujettie au titre de l'année 1996, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté. Article 3 : Les sommes de 24 154 F ( 3 682,25 euros) et 17 722 F (2 701,70 euros) sont réintégrées dans le revenu imposable de Mme X, respectivement au titre de l'année 1995 et de l'année 1996, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Article 4 : L'imposition résultant de l'augmentation des bases imposables prononcée à l'article 3 du présent arrêt est remise à la charge de Mme X. Article 5 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 5 juillet 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. 5 N° 06PA03263
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.