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07PA04544

CETATEXT000019771306 J1_L_2008_11_000000704544 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/77/13/CETATEXT000019771306.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 7éme chambre , 07/11/2008, 07PA04544, Inédit au recueil Lebon 2008-11-07 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA04544 7éme chambre excès de pouvoir C Mme TRICOT JOVE DEJAIFFE Mme Séverine LARERE Mme ISIDORO Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2007, présentée pour M. Hamis X, demeurant ..., par Me Jove Dejaiffe ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0608613 du 11 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de statuer à nouveau sur sa demande d'admission au séjour en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans les mêmes conditions d'astreinte et de délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2008 : - le rapport de Mme Larere, rapporteur, - et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, a épousé le 20 mars 2001 en Turquie une ressortissante française ; qu'entré en France en 2002, il a bénéficié, en qualité de conjoint de français, d'une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 22 juillet 2004 au 21 juillet 2005 ; que le renouvellement de cette carte lui ayant été refusé, il a sollicité, le 26 juillet 2006, la délivrance d'une carte de résident sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, à titre subsidiaire, la délivrance d'une carte de séjour temporaire en application du 7° de l'article L. 313-11 du même code ; que le silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués » ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X ait demandé que les motifs de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait lui soient communiqués ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que préfet aurait méconnu l'obligation de motivation qui s'imposait à lui en rejetant sa demande par une décision implicite, donc non motivée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : « Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-10, aux articles L. 313-11, L. 313-11-1 et L. 314-9, aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article L. 314-11 et à l'article L. 315-1 peut obtenir une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-CE » s'il dispose d'une assurance maladie. La décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence.(...) » ; qu'aux termes de l'article L. 314-10 du même code : « Dans tous les cas prévus dans la présente sous-section, la décision d'accorder la carte de résident ou la carte de résident portant la mention résident de longue durée-CE est subordonnée au respect des conditions prévues à l'article L. 314-2. » ; que selon ce dernier article : « Lorsque des dispositions législatives du présent code le prévoient, la délivrance d'une première carte de résident est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance suffisante de la langue française dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.(...) » ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il remplissait les conditions requises par ces dispositions pour bénéficier d'une carte de résident et, en particulier, qu'il justifiait d'une résidence ininterrompue en France d'au moins cinq années, démontrait son intention de s'établir durablement en France et rapportait la preuve de ses moyens d'existence et des conditions de son activité professionnelle, qu'en outre, il a toujours respecté les lois et les institutions de la République et, enfin, qu'il parle le français, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a bénéficié d'une carte de séjour temporaire qu'au titre de la période du 22 juillet 2004 au 21 juillet 2005 ; qu'ainsi, il ne justifie pas avoir résidé au moins cinq années sous couvert de l'une des cartes de séjour visées à l'article L. 314-8 précité ; que, dans ces conditions, il ne pouvait prétendre à la délivrance d'une carte de résident sur le fondement de ces dispositions ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; » que si M. X fait valoir que son épouse est présente en France et qu'il a bâti des projets depuis de nombreuses années sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que domicilié, depuis avril 2006, à une adresse distincte de celle où il résidait avec son épouse, il ne justifie pas de l'existence d'une communauté de vie avec celle-ci ; qu'en outre, il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans ; que, dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée et n'a, dès lors, pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de statuer à nouveau sur sa demande d'admission au séjour ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 4 N° 07PA04544

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