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08PA00305

CETATEXT000019771308 J1_L_2008_11_000000800305 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/77/13/CETATEXT000019771308.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 7éme chambre , 07/11/2008, 08PA00305, Inédit au recueil Lebon 2008-11-07 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA00305 7éme chambre excès de pouvoir C Mme TRICOT GIUDICELLI-JAHN Mme Séverine LARERE Mme ISIDORO Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2008, présentée pour M. Hany Mohamed Ibrahim X, demeurant chez M. Y ...

(75019), par Me Giudicelli-Jahn ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0716684 du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 octobre 2007 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; .............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2008 : - le rapport de Mme Larere, rapporteur, - les observations de Me Giudicelli-Jahn pour M. X ; - et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans. (...)» ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, M. X justifie de sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ; qu'en particulier, s'agissant de l'année 1997, cette présence est suffisamment établie par l'attestation émanant du consulat général de la République d'Egypte à Paris indiquant que l'intéressé est enregistré au consulat depuis le mois de février 1997 et par le document, daté du 1er septembre 1997, établi à son nom par France Télécom ; que, dès lors, le préfet de police ne pouvait prendre à son encontre une décision de refus de titre de séjour, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans avoir préalablement sollicité l'avis de la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312-1 du même code ; que l'arrêté contesté est, par suite, entaché d'un vice de procédure ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 octobre 2007 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris n° 0716684 du 20 décembre 2007 et l'arrêté du préfet de police du 3 octobre 2007 sont annulés. 3 N° 08PA00305

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