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07BX01453

CETATEXT000019771352 J3_L_2008_11_000000701453 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/77/13/CETATEXT000019771352.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 13/11/2008, 07BX01453, Inédit au recueil Lebon 2008-11-13 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 07BX01453 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LEDUCQ COUBRIS M. Nicolas LAFON M. ZUPAN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 juillet 2007 sous le n° 07BX01453, présentée pour Mme Joséphine X demeurant ..., pour Mme Gracie X demeurant ..., pour M. Dominique X demeurant ..., pour M. Laurent X demeurant ... et pour Mlle Eugénie X demeurant ..., par Maître Coubris, avocat ; Mme X ET AUTRES demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501102 en date du 24 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de la Côte Basque à leur verser une somme totale de 366.463,75 euros et, en outre, à Mme Joséphine X, une rente annuelle d'un montant de 18.821,25 euros ; 2°) de condamner le centre hospitalier de la Côte Basque à verser à Mme Joséphine X la somme de 313.477,19 euros augmentée des intérêts au taux légal et à chacun des autres requérants la somme de 15.000 euros et, en outre, à Mme Joséphine X, une rente annuelle de 18.821,25 euros ; 3°) de condamner le centre hospitalier de la Côte Basque à verser à Mme X la somme de 3.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2008, - le rapport de M. Lafon, conseiller ; - les observations de Me Hounieu, avocat du centre hospitalier de la Côte Basque ; - et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ; Considérant que le 1er mai 2001, Mme Joséphine X, alors âgée de 67 ans, a ressenti une violente douleur lombaire médiane s'accompagnant d'irradiations dans les membres inférieurs et a fait une chute ; qu'elle a été admise le 7 mai suivant dans le service de médecine générale du centre hospitalier de la Côte Basque à Saint-Jean-de-Luz, puis le 11 mai dans le service de neurochirurgie du centre hospitalier de la Côte Basque à Bayonne ; qu'elle a fait l'objet dans ce service d'une intervention le 18 mai 2001 visant à la décompression de hernies discales ; que Mme X demeure pourtant atteinte d'une invalidité des membres inférieurs ; que par un jugement en date du 24 mai 2007, le Tribunal administratif de Pau a rejeté la demande présentée par Mme X, son époux et ses quatre enfants, tendant à la condamnation du centre hospitalier de la Côte Basque à réparer leurs préjudices ; que Mme X et ses quatre enfants interjettent appel de ce jugement ; Considérant que l'état du dossier ne permet pas à la cour de statuer sur la requête de Mme X ET AUTRES ; qu'il y a lieu, dès lors, d'ordonner une expertise aux fins précisées ci-après ; DECIDE : Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de Mme Joséphine X ET AUTRES, procédé à une expertise en vue : 1°) d'examiner Mme Joséphine X ; 2°) de rechercher la date à laquelle le déficit moteur de Mme Joséphine X était acquis et, en tout état de cause, de préciser s'il était acquis au 7 mai 2001, date d'hospitalisation de celle-ci ; 3°) de préciser les symptômes de Mme Joséphine X lors de son hospitalisation ; 4°) de déterminer si ces symptômes auraient dû conduire le centre hospitalier de la Côte Basque à prescrire des examens complémentaires ; 5°) d'évaluer, s'il y a lieu, si un diagnostic plus précoce lors de l'hospitalisation de Mme Joséphine X aurait permis une récupération plus grande et dans quelles proportions ; Article 2 : L'expert sera désigné par le président de la cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3: L'expert, pour l'accomplissement de sa mission, se fera communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme Joséphine X et notamment tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiquées sur l'intéressée. Il pourra entendre toute personne ayant donné des soins à Mme Joséphine X. Article 4 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance. 2 No 07BX01453

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