CETATEXT000019771362 J3_L_2008_11_000000800141 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/77/13/CETATEXT000019771362.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 13/11/2008, 08BX00141, Inédit au recueil Lebon 2008-11-13 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 08BX00141 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LEDUCQ COUBRIS M. Nicolas LAFON M. ZUPAN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 janvier 2008 sous le n° 08BX00141, présentée pour Mme Marie-Pierre X demeurant ... et pour M. Laurence Y demeurant ..., agissant tous deux en leurs noms personnels et en qualité de représentants de leurs trois enfants mineurs, Oisin Y-X, Brona Y-X et Emma Y-X, par Maître Coubris, avocat ; Mme X et M. Y demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602818 en date du 7 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a d'une part, limité à 4.000 euros et à 2.000 euros les sommes que l'Etablissement français du sang Aquitaine Limousin a été condamné à leur verser respectivement en réparation des préjudices qu'ils ont subis du fait de la contamination de Mme X par le virus de l'hépatite C et d'autre part, rejeté la demande indemnitaire faite au nom de leurs enfants ; 2°) de condamner l'Etablissement français du sang Aquitaine Limousin à verser, avec intérêts, à Mme X, à titre personnel, une somme provisionnelle de 150.000 euros, à M. Y, à titre personnel, une somme de 25.000 euros et à eux deux en tant que représentants de leurs trois enfants mineurs la somme de 15.000 euros chacun ; 3°) de condamner l'Etablissement français du sang Aquitaine Limousin à leur verser la somme de 3.050 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2008, - le rapport de M. Lafon, conseiller ; - les observations de Me Ravaut, avocat de l'Etablissement français du sang Aquitaine Limousin ; - et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ; Considérant que par le jugement attaqué en date du 7 novembre 2007, le Tribunal administratif de Bordeaux a déclaré l'Etablissement français du sang Aquitaine Limousin responsable de la contamination de Mme X par le virus de l'hépatite C ; qu'il a en conséquence condamné l'Etablissement français du sang Aquitaine Limousin à verser une somme de 4.000 euros à Mme X, en réparation du préjudice moral résultant de cette contamination, et une somme de 2.000 euros à M. Y, en réparation de son propre préjudice moral ; qu'il a rejeté les conclusions présentées par les requérants au nom de leurs trois enfants mineurs ; que Mme X et M. Y relèvent appel de ce jugement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise décidée par une ordonnance du 7 juin 2004 du juge des référés du Tribunal de grande instance de Bordeaux, que Mme X a une chance sur deux de guérir de l'hépatite C au prix d'un traitement d'un an par interféron retard et ribavérine ; que ce traitement devait être achevé à la date du présent arrêt ; que, dans ces circonstances, l'état du dossier ne permet pas d'apprécier, avec une précision suffisante, l'étendue des préjudices subis par les requérants ; que, par suite, il y a lieu, avant de statuer sur la demande d'indemnité, d'ordonner une expertise aux fins précisées ci-après ; DECIDE : Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de Mme Marie-Pierre X et de M. Laurence Y, procédé à une expertise en vue : 1°) d'examiner Mme Marie-Pierre X ; 2°) de décrire son état de santé actuel et notamment de préciser les résultats du traitement qu'elle a subi contre l'hépatite C ; 3°) de donner son point de vue, au regard des données actuelles de la science et au cas où Mme Marie-Pierre X ne serait pas guérie, sur ses perspectives de guérison. Article 2: L'expert sera désigné par le président de la cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3: L'expert, pour l'accomplissement de sa mission, se fera communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme Marie-Pierre X et notamment tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiquées sur l'intéressée. Il pourra entendre toute personne ayant donné des soins à Mme Marie-Pierre X. Article 4 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance. 3 No 08BX00141
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.