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07NT00933

CETATEXT000019771391 J4_L_2007_12_000000700933 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/77/13/CETATEXT000019771391.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 20/12/2007, 07NT00933, Inédit au recueil Lebon 2007-12-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00933 3ème Chambre plein contentieux C Mme THOLLIEZ M. Jean-Eric GEFFRAY M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2007, présentée par M. Bruno X, demeurant ... ; M. Bruno X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-4174 du 15 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 15 septembre 2004 par laquelle le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a refusé de lui verser des indemnités au titre de la restructuration des services de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de Loire-Atlantique et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à cette administration de lui verser ces indemnités, soit une somme de 10 884,88 euros ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser ces indemnités ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2006-1708 du 23 décembre 2006 modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2007 : - le rapport de M. Geffray, rapporteur ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif (...) peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en dernier ressort. Il en va de même pour les litiges visés aux 2° et 3° de cet article, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 (...) ; que le 2° de l'article R. 222-13 du même code concerne les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques (...), à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service ; qu'enfin, le montant minimal déterminé à l'article R. 222-14 dont les dispositions ont été modifiées par le décret susvisé du 23 décembre 2006 est de 10 000 euros ; Considérant que la demande présentée par M. X, contrôleur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, devant le Tribunal administratif de Rennes, tendait, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 15 septembre 2004 par laquelle le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a refusé de lui verser des indemnités au titre de la restructuration des services de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de Loire-Atlantique et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à cette administration de lui verser ces indemnités, soit une somme de 10 884,88 euros ; Considérant que les conclusions à fin d'annulation soulèvent un litige relatif à la situation individuelle d'un agent public qui n'entre dans aucune des exceptions mentionnées ci-dessus et dont le tribunal administratif connaît en premier et dernier ressort ; Considérant que, quelle que soit l'étendue des obligations qui pèseraient sur l'administration au cas où le tribunal administratif y ferait droit, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par leur nature même, être regardées comme comportant des conclusions tendant au versement de sommes au sens du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X tendant à l'annulation du jugement du 15 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions n'est pas susceptible d'appel devant la cour, contrairement aux indications que comportait la lettre de notification du jugement attaqué, mais le caractère d'un pourvoi en cassation relevant de la compétence du Conseil d'Etat ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire (...) ; qu'il y a lieu, par application de ces dispositions, de transmettre au Conseil d'Etat le dossier de la requête de M. X ; DÉCIDE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. X est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bruno X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 1 N° 07NT00933 2 1

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