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07NT01132

CETATEXT000019771393 J4_L_2007_12_000000701132 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/77/13/CETATEXT000019771393.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 06/12/2007, 07NT01132, Inédit au recueil Lebon 2007-12-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT01132 3ème Chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN PLATEAUX M. Jean-Eric GEFFRAY M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2007, présentée par Mlle Fabienne X, demeurant ... ; Mlle Fabienne X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-1183 du 1er mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 février 2003 par laquelle le recteur de l'Académie de Nantes a rejeté sa demande d'indemnisation pour perte d'emploi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution et notamment son article 34 ; Vu l'arrêté du ministre du travail et des affaires sociales du 18 février 1997 portant agrément de la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage et du règlement annexé à cette convention ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2007 : - le rapport de M. Geffray, rapporteur ; - les observations de Me Dirickx, substituant Me Plateaux, avocat de Mlle X ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que Mlle X a exercé du 8 octobre 1998 au 30 mars 1999 les fonctions de professeur d'espagnol dans l'Académie de Nantes ; que le 12 septembre 2002, elle a demandé au recteur de l'Académie le paiement de l'allocation pour perte d'emploi correspondant à la période du 1er avril au 8 août 1999 ; que, le 4 février 2003, le recteur a refusé de lui verser cette allocation en application de la prescription biennale prévue par l'article 88 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 modifiée relative à l'assurance chômage, agréée par l'arrêté ministériel du 18 février 1997 susvisé ; Considérant qu'aux termes de l'article 88 dudit règlement : l'action en paiement des allocations et des indemnités se prescrit par deux ans à compter du jour où l'intéressé a rempli toutes les conditions pour pouvoir prétendre au versement ; que ce règlement qui fixe un délai de deux ans pour l'action en paiement des allocations ou d'autres créances, ne s'est pas borné à réitérer les règles de prescription définies par la loi mais a défini lui-même une règle de prescription ; qu'il est, ce faisant, intervenu dans le champ de compétence que l'article 34 de la Constitution réserve au législateur ; que ce règlement doit, par suite, être déclaré illégal ; que, dès lors, la décision du recteur de l'Académie de Nantes du 4 février 2003, qui se fonde sur ce délai de prescription de deux ans pour rejeter la demande de Mlle X en paiement de l'allocation pour perte d'emploi, est entachée d'illégalité ; que, par suite, Mlle X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 1er mars 2007, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision dont s'agit du recteur de l'Académie de Nantes ; Sur les conclusions à fin d'indemnité : Considérant que les conclusions de Mlle X tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser l'allocation pour perte d'emploi correspondant à la période du 1er avril au 8 août 1999 sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à Mlle X la somme de 1 500 euros que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 1er mars 2007 et la décision du recteur de l'Académie de Nantes du 4 février 2003 sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X est rejeté. Article 3 : L'Etat versera à Mlle X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Fabienne X et au ministre de l'éducation nationale. 1 N° 07NT01132 2 1

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