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07NC00886

CETATEXT000019771394 J5_L_2008_10_000000700886 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/77/13/CETATEXT000019771394.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 09/10/2008, 07NC00886, Inédit au recueil Lebon 2008-10-09 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00886 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA GARTNER Mme Marie GUICHAOUA Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 juillet 2007, présentée pour M. Gérald X demeurant ..., par Me Gartner, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 31 mai 2007 par lequel le président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la délibération du 6 juin 2003 du conseil municipal de Saint-Germain instaurant l'exercice d'un droit de préemption urbain sur les parcelles cadastrées section C n° 346,347, d'autre part, à ce que l'ancien propriétaire soit rétabli dans ses droits à rétrocession, en application de l'article L. 213-11 du code de l'urbanisme ; 2°) d'annuler la décision de préemption ; 3°) d'enjoindre à la commune de lui proposer la cession de ces terrains pour la somme de 3 811 euros, dans les deux mois suivant la notification de l'arrêt de la Cour ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Germain le paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le premier juge a commis une erreur en se focalisant sur la délibération du 6 juin 2003 pour prononcer la forclusion de son recours, sans vérifier que le maire avait bien pris toutes les décisions nécessaires à l'exercice effectif de la préemption ; - l'absence de notification de la décision de préemption prise par le maire a eu pour conséquence d'empêcher le délai de courir et fait obstacle au bénéfice de la forclusion ; il pouvait attaquer la décision de préemption en 2007 dès lors qu'il n'avait eu connaissance que de la délibération du 6 juin 2003 ; - la décision de préemption n'est pas motivée ; la motivation par référence à la motivation retenue par le conseil municipal ne saurait, eu égard aux exigences législatives en la matière, régulariser l'absence de motivation ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2007, présenté pour la commune de Saint-Germain, représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats Dufay-Suissa-Corneloup ; la commune conclut : - au rejet de la requête ; - au paiement par M. X de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la demande présentée devant le Tribunal administratif de Besançon, était exclusivement dirigée contre la délibération du 6 juin 2003 et a été à bon droit jugée irrecevable par le premier juge ; que l'éventuel vice d'incompétence dont il serait entaché ne peut en aucun cas couvrir cette irrecevabilité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2008 : - le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Considérant que contrairement à ce que soutient M. X devant la Cour, les conclusions à fin d'annulation, dont il a saisi le Tribunal administratif de Besançon, étaient dirigées, à l'exclusion de toute autre décision, contre la délibération du 6 juin 2003 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Germain a autorisé le maire de la commune à acquérir le bien de M. Y, situé au lieu-dit Champs Veaudey section C, parcelles n° 346, 347 et 1402 ; que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal a rejeté pour tardiveté lesdites conclusions ; que M. X ne contestant pas, dans sa requête d'appel, l'irrecevabilité qui lui a été ainsi opposée, il y a lieu de confirmer le jugement du tribunal ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Germain, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et à la commune de Saint-Germain. 2 07NC00886

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