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07NC00948

CETATEXT000019771397 J5_L_2008_10_000000700948 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/77/13/CETATEXT000019771397.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 09/10/2008, 07NC00948, Inédit au recueil Lebon 2008-10-09 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00948 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA JEANNOT Mme Marie GUICHAOUA Mme STEINMETZ-SCHIES Vu, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 juillet 2007, complétée par mémoire enregistré le 15 février 2008, présentée par le PREFET DES VOSGES ; le PREFET demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 19 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé sa décision du 20 juillet 2006 refusant à M. Memo X la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; 2°) de rejeter la demande présentée par M X devant le Tribunal administratif de Nancy ; Il soutient que c'est à tort que le Tribunal a estimé que l'avis du médecin inspecteur de la santé était insuffisamment motivé dès lors que ledit avis qui précisait que le traitement ne devait pas être poursuivi, ne nécessitait pas d'indiquer la gravité de la pathologie, ni la possibilité de voyager sans risque vers la Géorgie, ni la durée prévisible de la prise en charge médicale ni les conséquences d'un défaut éventuel d'une telle prise en charge ; que l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne trouve pas à s'appliquer ; que l'antériorité de la décision sur l'avis du médecin inspecteur procède d'une erreur matérielle ; que le préfet ne s'est pas estimé lié par l'avis ; que la situation de l'intéressé a été examinée dans son ensemble ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2007, présenté pour M. Memo X, par Me Jeannot, avocat ; M. X conclut : - au rejet de la requête, - à ce que soit mis à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 75-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que le Tribunal a estimé à bon droit que l'avis du médecin inspecteur de la santé était irrégulièrement motivé ; que la décision de refus de titre de séjour est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que le refus de titre de séjour ne peut valablement s'appuyer sur un avis qui lui est postérieur ; que l'avis médical est incomplet et ne peut être regardé comme donnant les éléments d'information nécessaires au préfet pour éclairer sa décision ; que le préfet s'est estimé lié par ledit avis ; qu'il n'a pas mis en mesure M. X de présenter des observations avant de changer le fondement juridique de la demande de titre de séjour ; Vu la décision du bureau de l'aide juridictionnelle, près du Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) accordant à M. Memo X le bénéfice de l'aide juridictionnelle et désignant Me Jeannot pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2008 : - le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision du 20 juillet 2006 portant refus de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé.(...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en mentionnant que le traitement de M. X ne doit pas être poursuivi mais que son état de santé nécessite toujours une surveillance médicale et biologique qui peut être faite dans son pays d'origine, le médecin inspecteur de la santé publique a suffisamment motivé son avis du 31 juillet 2006 sur lequel le PREFET DES VOSGES s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé ; que c'est, dès lors, à tort que le Tribunal administratif de Nancy s'est fondé sur l'insuffisance de motivation pour annuler la décision du PREFET DES VOSGES ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X tant devant le Tribunal administratif de Nancy que devant la Cour ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, si la décision de rejet de la demande de titre de séjour de M. X, qui vise l'avis du médecin inspecteur de la santé publique du 31 juillet 2006, est datée du 20 juillet 2006, elle n'a pu être prise en réalité qu'à compter du 1er août ; que la date indiquée sur la décision constitue une simple erreur matérielle ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de leurs termes mêmes, les dispositions de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ; qu'il est constant que M. X a présenté une demande d'admission au séjour en invoquant son état de santé ; que, par suite, la décision prise sur cette demande, alors même qu'elle statue sur l'ensemble de la situation de l'intéressé, pouvait légalement intervenir sans que M. X ait été mis à même de présenter ses observations ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas des motifs de la décision de refus de séjour ni des autres pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par l'avis du médecin-inspecteur de santé publique et aurait ainsi commis une erreur de droit ; Considérant, en quatrième lieu, que contrairement à ce que soutient M. X, le PREFET DES VOSGES, qui s'est prononcé sur le droit au séjour de M. X au regard de son état de santé, n'a pas modifié le fondement juridique de la demande de titre de séjour dont il se trouvait saisi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES VOSGES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. X ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions de l'avocat de M. X tendant au bénéfice des dispositions des articles 75-I et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement en date du 19 juin 2007 du Tribunal administratif de Nancy est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. Memo X devant le Tribunal administratif de Nancy est rejetée. Article 3 : Les conclusions de l'avocat de M. X tendant au bénéfice des dispositions des articles 75-I et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Memo . Copie en sera donnée pour information au préfet des VOSGES. 2 07NC00948

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