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07NC01029

CETATEXT000019771400 J5_L_2008_10_000000701029 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/77/14/CETATEXT000019771400.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 09/10/2008, 07NC01029, Inédit au recueil Lebon 2008-10-09 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01029 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme MAZZEGA SELARL SOLER-COUTEAUX / LLORENS Mme Marie GUICHAOUA Mme STEINMETZ-SCHIES Vu I) la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 juillet 2007 sous le n° 07NC01029, complétée par mémoire enregistré le 9 septembre 2008, présentée pour M. Jean X, demeurant ... et M. Guy X, demeurant ..., par la SELARL Soler-Couteaux/Llorens, avocats ; Les requérants demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 29 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la Communauté urbaine de Strasbourg à leur verser la somme de 317 382,30 euros en réparation du préjudice subi du fait que cette dernière a exercé son droit de préemption sur des parcelles leur appartenant sans réaliser l'objet pour lequel la préemption a été exercée ; 2°) de condamner la Communauté urbaine de Strasbourg à leur verser la somme de 442 107,90 euros augmentée des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ; 3°) d'ordonner en tant que de besoin une expertise ; 4°) de mettre à la charge de Communauté urbaine de Strasbourg le paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - le tribunal a insuffisamment motivé sa décision ; - la Communauté urbaine de Strasbourg a méconnu les stipulations de l'article 1 du protocole n°1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le droit de préemption réalise une ingérence dans l'exercice du droit de propriété, ingérence entrant dans le champ d'application dudit article ; le législateur n'a habilité l'administration à acquérir des biens en vue de la constitution de réserves foncières que pour permettre la réalisation d'une action ou d'une opération d'aménagement répondant aux objets définis à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; le contrôle du juge sur le délai de réalisation de l'action ou de l'opération d'aménagement s'impose d'autant plus que depuis la loi SRU, l'administration retrouve la totale liberté de la disposition du bien préempté dans un délai de cinq ans après son acquisition ; ce contrôle ne peut être un contrôle statique de la licéité de la préemption qui ne tiendrait pas compte des effets du temps écoulé depuis la préemption ; la présente action s'inscrit en dehors des prévisions du contrat puisqu'elle est principalement fondée sur l'inaction de la collectivité ; l'indemnisation pour charge excessive constitue l'alternative à l'absence de droit de rétrocession ; - le tribunal a estimé à tort que le juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de sauvegarde du droit de propriété n'avait pas été rompu dès lors que le bien a été maintenu en réserve durant une longue période, que ce maintien ne repose pas sur des raisons tenant à l'utilité publique et que le bien a été acquis à un prix inférieur à sa valeur vénale ; - le préjudice financier est établi ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2007, présenté pour la Communauté urbaine de Strasbourg, représentée par son président en exercice, par la SCP d'avocats Bourgun-Dörr ; la Communauté urbaine de Strasbourg conclut : - au rejet de la requête, - à ce que soit mis à la charge solidaire de MM. X le paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que les parcelles, constituées de terrains nus à usage agricole situées en zone 2NA, ont été acquises à leur prix réel ; que les premiers juges ont à juste titre estimé que MM. X n'établissaient pas que l'inaction de l'administration leur a fait subir une charge disproportionnée de nature à caractériser un déséquilibre entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs des droits fondamentaux ; que ce n'est pas l'exercice du droit de préemption qui pose problème aux requérants mais l'évaluation du prix des terrains ainsi que le confirment les clauses de renonciation à toute rétrocession, mentionnées dans l'acte de vente ; qu'en raison de cette renonciation expresse, les arguments tirés de la virtualité de la cause ou de la durée de réalisation sont inopérants ; que les recours intentés par MM. X pour faire annuler le classement de leurs terrains n'ont pas abouti ; que l'usage de la technique des réserves foncières n'est pas contraire à l'article 1er du protocole n°1 mais relève de la marge d'appréciation reconnue aux Etats ; que le préjudice allégué n'est pas établi ; Vu II) la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 juillet 2007 sous le n° 07 NC 01030, complétée par mémoire enregistré le 11 septembre 2008, présentée pour M. Jean X, demeurant ... et M. Guy X, demeurant ..., par la SELARL Soler-Couteaux/Llorens, avocats ; Les requérants demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 29 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la Communauté urbaine de Strasbourg à leur verser la somme de 1 578 761,63 euros en réparation du préjudice subi du fait que cette dernière a exercé son droit de préemption sur des parcelles leur appartenant sans réaliser l'objet pour lequel la préemption a été exercée ; 2°) de condamner la Communauté urbaine de Strasbourg à leur verser la somme de 2 097 139,65 euros augmentée des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ; 3°) d'ordonner, en tant que de besoin, une expertise ; 4°) de mettre à la charge de Communauté urbaine de Strasbourg le paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - le tribunal a insuffisamment motivé sa décision ; - la Communauté urbaine de Strasbourg a méconnu les stipulations de l'article 1 du protocole n°1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le droit de préemption réalise une ingérence dans l'exercice du droit de propriété, ingérence entrant dans le champ d'application dudit article ; le législateur n'a habilité l'administration à acquérir des biens en vue de la constitution de réserves foncières que pour permettre la réalisation d'une action ou d'une opération d'aménagement répondant aux objets définis à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; le contrôle du juge sur le délai de réalisation de l'action ou de l'opération d'aménagement s'impose d'autant plus que depuis la loi SRU, l'administration retrouve la totale liberté de la disposition du bien préempté dans un délai de cinq ans après son acquisition ; ce contrôle ne peut être un contrôle statique de la licéité de la préemption qui ne tiendrait pas compte des effets du temps écoulé depuis la préemption ; la présente action s'inscrit en dehors des prévisions du contrat puisqu'elle est principalement fondée sur l'inaction de la collectivité ; l'indemnisation pour charge excessive constitue l'alternative à l'absence de droit de rétrocession ; - le tribunal a estimé à tort que le juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de sauvegarde du droit de propriété n'avait pas été rompu dès lors que le bien a été maintenu en réserve durant une longue période, que ce maintien ne repose pas sur des raisons tenant à l'utilité publique et que le bien a été acquis à un prix inférieur à sa valeur vénale ; - le préjudice financier est établi ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2007, présenté pour la Communauté urbaine de Strasbourg, représentée par son président en exercice, par la SCP d'avocats Bourgun-Dörr ; la Communauté urbaine de Strasbourg conclut : - au rejet de la requête, - à ce que soit mis à la charge solidaire de MM. X le paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que les parcelles, constituées de terrains nus à usage agricole situées en zone 2NA, ont été acquises à leur prix réel ; que les premiers juges ont à juste titre estimé que MM. X n'établissaient pas que l'inaction de l'administration leur a fait subir une charge disproportionnée de nature à caractériser un déséquilibre entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs des droits fondamentaux ; que ce n'est pas l'exercice du droit de préemption qui pose problème aux requérants mais l'évaluation du prix des terrains ainsi que le confirment les clauses de renonciation à toute rétrocession, mentionnées dans l'acte de vente ; qu'en raison de cette renonciation expresse, les arguments tirés de la virtualité de la cause ou de la durée de réalisation sont inopérants ; que les recours intentés par MM. X pour faire annuler le classement de leurs terrains n'ont pas abouti ; que l'usage de la technique des réserves foncières n'est pas contraire à l'article 1er du protocole n°1 mais relève de la marge d'appréciation reconnue aux Etats ; que le préjudice allégué n'est pas établi ; Vu, enregistrée le 24 septembre 2008, la note en délibéré présentée pour MM. X, par la SELARL Soler-Couteaux/Llorens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2008: - le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller, - les observations de Me Soler-Couteaux, avocat de MM. X, et de Me Bourgun, avocat de la Communauté urbaine de Strasbourg, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes n° 07 NC01029 et 07NC01030 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'en estimant que MM. X ne démontraient pas que l'inaction de l'administration leur avait fait subir une charge disproportionnée de nature à caractériser un déséquilibre entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs des droits fondamentaux tels qu'issus de l'article 1 du protocole n°1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le tribunal a suffisamment motivé sa décision ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté comme non fondé ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention précitée : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur des lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes » ; Considérant que MM. Jean et Guy X, propriétaires en indivision d'un ensemble de parcelles situées rue de la Ganzau à Strasbourg aux lieux-dits Chatelainsfeld et « Saurmagen auf die Welschgasse », ont souhaité en 1992 vendre ces terrains et ont trouvé un acquéreur en la société Promogim, société de promotion immobilière, au prix de 9 059 200 francs ; qu'informée de la vente, la Communauté urbaine de Strasbourg a exercé son droit de préemption urbain pour un prix de 2 831 000 francs en vue de la constitution d'une réserve foncière pour la réalisation d'équipements collectifs, prix finalement fixé à 3 255 650 francs par le juge de l'expropriation et confirmé par la Cour d'appel de Colmar dans son arrêt du 10 mai 1994 ; qu'il n'est pas contesté que les terrains ainsi préemptés étaient constitués de terrains nus à usage agricole, régulièrement classés en zone 2NA, pour lesquels un certificat d'urbanisme négatif avait été délivré en 1993 ; qu'en raison de cette situation qui ne permettait pas à la société Promogim d'avoir l'assurance de mener à bien ses projets immobiliers et en définitive de pouvoir maintenir son offre d'acquisition, le prix de cession initial des terrains n'apparaît pas raisonnablement en rapport avec leur valeur vénale ; qu'au surplus, l'acte de vente signé le 11 juin 1996 avec le représentant de la Communauté urbaine de Strasbourg mentionne que les consorts X renoncent expressément à se prévaloir de tout droit de rétrocession quelle que soit l'utilisation des biens préemptés ; qu'enfin les requérants n'apportent aucun élément de nature à établir que les biens litigieux auraient, depuis leur acquisition par la Communauté urbaine de Strasbourg, bénéficié d'une plus-value dont ils auraient été privés du fait de la préemption ; qu'ainsi, et alors même que l'objet pour lequel le droit de préemption a été exercé n'aurait pas été réalisé, il n'est pas établi que la Communauté urbaine aurait fait peser sur les requérants une charge disproportionnée de nature à caractériser un déséquilibre entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs des droits fondamentaux tels qu'issus de l'article 1 du protocole additionnel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que MM. X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Communauté urbaine de Strasbourg, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que MM. X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de MM. X le paiement à la Communauté urbaine de Strasbourg de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 07NC01029 et 07NC01030 de MM. X sont rejetées. Article 2 : MM. X verseront à la Communauté urbaine de Strasbourg la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à MM. Jean et Guy X et à la Communauté urbaine de Strasbourg. 2 07NC01029-07NC01030

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