← France

07NC01192

CETATEXT000019771401 J5_L_2008_10_000000701192 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/77/14/CETATEXT000019771401.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 20/10/2008, 07NC01192, Inédit au recueil Lebon 2008-10-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01192 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT JEANNOT M. Pierre VINCENT M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 22 août 2007, présentée par le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE ; le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700567 du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a, d'une part, annulé son arrêté du 2 mars 2007 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. Y, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant la Turquie comme pays de renvoi et, d'autre part, l'a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; 2°) de rejeter la demande de M. Y devant le Tribunal administratif de Nancy ; Il soutient que : - M. Y, né en 1975, a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans en Turquie ; - les premiers juges, en se bornant à faire état de la présence en France des parents de M. Y et d'une partie de ses frères et soeurs, ont commis une erreur d'appréciation pour retenir une atteinte à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - M. Y a la possibilité de retourner vivre en Turquie avec son épouse, qui est de nationalité turque et fait également l'objet d'une mesure d'éloignement ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 1er octobre 2007 et 5 septembre 2008, présentés pour M. Y, par Me Jeannot ; M. Y demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête du PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Il soutient que : - il a toute sa famille en France et n'a plus aucune attache familiale en Turquie ; - les décisions de refus de séjour et d'éloignement portent atteinte aux dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté préfectoral a été signé par une autorité incompétente ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'administration n'a pas examiné sa situation au regard des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de fait ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle ; - l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques qu'il encourt en cas de retour en Turquie ; Vu l'ordonnance du président de la 3ème chambre de la Cour fixant la clôture d'instruction au 12 septembre 2008 à 16 heures ; Vu la décision du 23 septembre 2008 du président de la Cour accordant l'aide juridictionnelle provisoire totale à M. Y pour la présente instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2008 : - le rapport de M. Vincent, président de chambre, - et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Y, entré irrégulièrement en France le 2 juillet 2000 et débouté à trois reprises de ses demandes d'admission au statut de réfugié, soutient que toute sa famille réside en France à l'exception d'une soeur vivant au Royaume-Uni ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que si son père, installé en France depuis 1987, a fait procéder en l'an 2000 au regroupement familial au profit de son épouse et de leurs enfants mineurs et que deux autres enfants du couple résident régulièrement en France depuis 2004, l'intéressé a vécu continûment en Turquie, où il exerçait la profession de maçon, jusqu'à l'âge de 25 ans, et n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que si le requérant fait en outre valoir qu'il a épousé le 4 novembre 2006 une ressortissante turque, celle-ci n'est entrée en France qu'en juin 2006 et conserve elle-même des attaches fortes en Turquie, où résident ses parents et au moins deux de ses frères et soeurs, de sorte que rien ne s'oppose à ce que l'intéressé et son épouse poursuivent leur vie commune en Turquie ; que, dans ces conditions, eu égard notamment aux conditions d'entrée et de séjour en France de M. Y, et nonobstant la durée de ce séjour, uniquement imputable à la constance avec laquelle il a fait obstacle aux mesures d'éloignement successives prises à son encontre, dont le bien-fondé a été reconnu notamment par décisions du Conseil d'Etat du 22 juin 2005 et de la Cour administrative d'appel de Nancy du 16 novembre 2006, l'arrêté litigieux n'a pas porté, compte tenu des buts qu'il poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de M. Y au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 2 mars 2007 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Y, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Turquie comme pays de destination, le Tribunal administratif de Nancy s'est fondé sur la violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y devant le Tribunal administratif de Nancy et devant la Cour ; Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué : Considérant que, par arrêté du 9 août 2005 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE a donné délégation à M. Burg, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, documents et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département de Meurthe-et-Moselle, à l'exception des arrêtés de conflit ; que cette délégation, qui couvre les arrêtés relatifs à la police des étrangers, n'avait pas à être modifiée consécutivement à la publication du décret du 23 décembre 2006 portant réforme des mesures d'éloignement ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté ; Sur la décision prononçant le refus de séjour : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et précise notamment les principaux éléments constitutifs de la situation personnelle et familiale de l'intéressé ; que, par suite, ledit arrêté, en ce qui concerne le refus de séjour, est suffisamment motivé ; Considérant, en deuxième lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, M. Y n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article L. 311-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne saurait davantage, en invoquant la circonstance, au demeurant non établie, qu'il n'aurait plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, faire valoir que ladite décision serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Considérant, en troisième lieu, que s'il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la commission du titre de séjour est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 dudit code, ces dispositions ne s'appliquent qu'à ceux justifiant entrer effectivement dans leur champ d'application et non pas à tous ceux qui s'en prévalent ; que M. Y ne remplissant pas les conditions pour bénéficier de plein droit du titre de séjour prévu par les dispositions de l'article L. 313-11 7°, ainsi qu'il vient d'être dit, le préfet n'avait pas à consulter la commission du titre de séjour préalablement à l'intervention de sa décision ; Considérant, en dernier lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 511-4 et L. 513-2 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont inopérants à l'encontre d'une décision de refus de séjour ; Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens : Considérant que la décision par laquelle l'autorité administrative oblige un étranger à quitter le territoire français constitue une mesure de police, qui doit comme telle être motivée en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que l'arrêté attaqué, qui se borne à viser le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne contient aucun rappel des dispositions législatives qui permettent d'assortir d'une telle mesure le refus de délivrance d'un titre de séjour ; qu'en s'abstenant de préciser les éléments de droit qui sont la base de sa décision, le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE n'a pas satisfait aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'ainsi, ladite décision doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'injonction présentées devant le Tribunal administratif de Nancy : Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 512-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis aux fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas.» ; Considérant que si l'exécution de la présente décision, qui rejette les conclusions de M. Y contre le refus de délivrance de titre de séjour que lui a opposé le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE, n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour, l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français postule en revanche, en application des dispositions précitées, qu'une autorisation provisoire de séjour soit délivrée à M. Y, jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son droit au séjour ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prescrire au PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE de délivrer ce document à M. Y dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a annulé sa décision du 2 mars 2007 refusant à M. Y la délivrance d'un titre de séjour et l'a enjoint de lui délivrer un titre de séjour ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. Y au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : L'article 1er du jugement du 3 juillet 2007 du Tribunal administratif de Nancy, en tant qu'il prononce l'annulation de la décision du 2 mars 2007 par laquelle le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Y, et l'article 2 dudit jugement sont annulés. Article 2 : Le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE est enjoint de délivrer à M. Y, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son droit au séjour. Article 3 : La demande de M. Y, présentée devant le Tribunal administratif de Nancy, dirigée contre la décision du 2 mars 2007 par laquelle le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE a refusé de lui délivrer un titre de séjour et tendant à ce que le préfet soit enjoint de lui délivrer un tel titre est rejetée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE et les conclusions de M. Y tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Erdogan Y. 2 07NC01192

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.