CETATEXT000019771407 J5_L_2008_10_000000701376 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/77/14/CETATEXT000019771407.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 09/10/2008, 07NC01376, Inédit au recueil Lebon 2008-10-09 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01376 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA SCP VIRY PICARD M. Olivier COUVERT-CASTERA Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2007 au greffe de la Cour, présentée pour la commune D'ANOULD, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité, et domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville, 622 rue de Gérardmer à Anould
(88650), par Me Viry ; La COMMUNE D'ANOULD demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600070 en date du 18 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de NANCY a, à la demande de M. Y et de Mlle X, annulé la délibération du 9 novembre 2005 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE D'ANOULD a décidé d'exercer le droit de préemption aux fins d'acquérir la parcelle cadastrée section AB n° 45 ; 2°) de rejeter la demande de M. Y et de Mlle X devant le Tribunal administratif de NANCY ; 3°) de mettre à la charge de ces derniers une somme de 1 200 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que la délibération litigieuse est suffisamment motivée ; - que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé qu'elle ne justifiait pas, à la date à laquelle elle a exercé son droit de préemption, de l'existence d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement suffisamment précis et certain au sens de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2007, présenté pour M. Y et Mlle X, par Me Luisin ; M. Y et Mlle X concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 € soit mise à la charge de la COMMUNE D'ANOULD au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que c'est à juste titre que le tribunal administratif a annulé la délibération litigieuse pour insuffisance de motivation ; Vu l'ordonnance en date du 5 juin 2008 fixant la clôture d'instruction au 30 juin 2008 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2008 : - le rapport de M. Couvert-Castéra, président, - les observations de Me L'Hote, de la SCP Viry Picard, avocat de la COMMUNE D'ANOULD, de Me Luisin, avocat de M. Y et de Mlle X, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé.... » ; qu'aux termes de l'article L. 300-1 dudit code : « Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels... » ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ; Considérant que, en admettant même que la COMMUNE D'ANOULD justifiait, à la date de la délibération contestée du 9 novembre 2005, de la réalité d'un projet d'extension du stade municipal, ladite délibération, qui se borne à mentionner la constitution de réserves foncières « en vue de réaliser des équipements et bâtiments d'intérêts publics ou collectifs », ne saurait en tout état de cause être regardée comme faisant apparaître la nature du projet en cause ; que, par suite, la COMMUNE D'ANOULD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la délibération du 9 novembre 2005 ; que, par voie de conséquence, les conclusions de ladite commune tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la COMMUNE D'ANOULD une somme de 500 € à verser respectivement à M. Y et à Mlle X au titre des frais d'instance exposés par eux et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ANOULD est rejetée. Article 2 : La COMMUNE D'ANOULD versera respectivement à M. Y et à Mlle X une somme de 500 € chacun au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'ANOULD, à M. Jérôme Y et à Mlle Sonia X. 2 07NC01376