CETATEXT000019771412 J5_L_2008_10_000000701500 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/77/14/CETATEXT000019771412.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 20/10/2008, 07NC01500, Inédit au recueil Lebon 2008-10-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01500 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT DIOP M. Pierre VINCENT M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2008, présentée pour M. Sylvain X, demeurant ..., par Me Diop, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-01520 en date du 5 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2007 par lequel le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que le préfet des Ardennes était tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; - qu'il établit que la communauté de vie avec son épouse n'a pas cessé en dépit de l'exécution de l'arrêté de reconduite à la frontière ; - que sa contribution aux frais d'entretien et d'éducation de son enfant doit être appréciée en tenant compte de ses capacités contributives ; - que le jugement a retenu à tort qu'il pouvait bénéficier d'un visa long séjour pour rejoindre sa famille en France ; - qu'en estimant que son épouse pouvait s'installer en République centrafricaine, le tribunal a fait une appréciation inexacte des circonstances de l'espèce ; - que la décision litigieuse méconnaît l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - que l'arrêté attaqué est illégal en tant qu'il prévoit son éloignement vers la République centrafricaine ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2008, présenté par le préfet des Ardennes, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens énoncés par le requérant ne sont pas fondés ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2008 : - le rapport de M. Vincent, président de chambre, - et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'après être entré pour une première fois en France en janvier 2004, M. X, de nationalité centrafricaine, y est revenu irrégulièrement le 24 septembre 2006, après avoir fait l'objet le 7 juin 2004 d'un arrêté de reconduite à la frontière exécuté le 28 août 2004 ; que M. X relève appel du jugement du 5 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2007 par lequel le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; En ce qui concerne le refus de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : ... 4° A l'étranger ... marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage ... » ... 6° A l'étranger ... père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ; qu'aux termes de ce dernier article : « Sous réserve ... des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour « compétences et talents » sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois » ; Considérant que s'il est constant que M. X a épousé une ressortissante française le 7 février 2004 et qu'une enfant est née de cette union le 12 avril 2005, l'intéressé n'est pas entré en France muni d'un visa de long séjour et n'est ainsi, en tout état de cause, pas en droit d'obtenir un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 4° précité ; que si le requérant fait valoir qu'il subviendrait à l'entretien de sa fille et serait ainsi en droit d'obtenir un titre de séjour en application des dispositions du 6° précité, nonobstant la circonstance qu'il ne dispose pas d'un visa de long séjour, il n'établit avoir contribué à cet entretien, et ce d'ailleurs épisodiquement, qu'à compter de novembre 2005, date à laquelle il indique avoir trouvé un emploi en Centrafrique, soit plusieurs mois après la naissance de l'enfant et, en tout état de cause, moins de deux ans à la date de la décision attaquée ; qu'ainsi, M. X ne remplit pas davantage les conditions pour obtenir un titre de séjour sur ce dernier fondement ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu desquelles la commission du titre de séjour est saisie par le préfet lorsque ce dernier envisage de refuser de délivrer une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à cet article auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. X n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir un titre de séjour sur le fondement des 4° et 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin, à supposer même que M. X eût rempli les conditions pour obtenir une carte de résident sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'aurait, en tout état de cause, pas été tenu de saisir la commission du titre de séjour préalablement à sa décision, dès lors que la carte de résident n'est, en pareil cas, pas délivrée de plein droit ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté ; qu'en portant, au demeurant sous le contrôle du juge, une appréciation sur le point de savoir si l'étranger sollicitant la délivrance d'un titre de séjour réunit les conditions pour l'obtenir, l'administration, qui est tenue de se prononcer sur les demandes qui lui sont faites, et ce avant tout litige auquel pourrait donner lieu sa décision, n'a par ailleurs méconnu aucune règle ni principe général du droit ; Considérant, en second lieu, que si M. X fait valoir qu'il mène une communauté de vie effective avec son épouse et leur enfant et qu'ainsi le préfet des Ardennes aurait, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, méconnu l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant en tant que la décision litigieuse aurait pour effet de priver sa fille de la présence de son père, pour le cas où elle resterait en France aux côtés de sa mère, l'intéressé est, en sa qualité de conjoint de français, en mesure d'obtenir un visa de long séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour rejoindre régulièrement sa famille établie en France ; que si M. X, qui n'établit avoir sollicité la délivrance que d'un visa de court séjour le 3 mars 2005, fait valoir que ses démarches auprès du consulat de France à Bangui seraient demeurées infructueuses, il n'établit ni avoir déposé une demande de visa pour une durée supérieure à trois mois ni, à supposer qu'il ait effectué une telle demande et, que, contrairement cependant aux dispositions en vigueur à la date de la décision attaquée, qui exigent la remise d'un récépissé indiquant la date de dépôt de la demande, qu'il soit statué dans les meilleurs délais sur les demandes formées par les conjoints de français et que les décisions de refus de visa opposées à ces derniers soient motivées, aucun récépissé ne lui aurait été remis et qu'un refus tacite aurait été opposé à sa demande, avoir exercé un recours contre une telle décision devant la commission compétente à cet effet ; qu'eu égard tant à la possibilité pour l'intéressé de rejoindre régulièrement sa famille en France qu'à la double circonstance que Mme X, agent titulaire de la fonction publique territoriale, est en mesure d'assurer seule l'entretien de l'enfant et que l'intéressé n'a vécu avec sa fille en bas âge qu'une courte période à la date de la décision attaquée, le moyen susénoncé doit être écarté ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : Considérant que M. X, qui se borne à faire valoir l'instabilité régnant en République centrafricaine, n'apporte aucun élément tendant à établir qu'il serait directement et personnellement exposé à des risques pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêt susrappelé du préfet des Ardennes ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sylvain X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 2 N° 07NC01500
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.