CETATEXT000019771416 J5_L_2008_10_000000701617 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/77/14/CETATEXT000019771416.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 20/10/2008, 07NC01617, Inédit au recueil Lebon 2008-10-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01617 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT BRIGNATZ M. Pierre VINCENT M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2007, présentée pour M. Omar X, demeurant ..., par Me Brignatz, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-03308 en date du 27 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2007 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « étudiant », l'a obligé de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre le préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée d'un an ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient : - que le jugement est insuffisamment motivé en tant qu'il statue sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué ; - que les premiers juges ont inexactement apprécié les faits de l'espèce ; - que la décision a été signée par une personne n'ayant pas reçu régulièrement délégation à cet effet ; - que la décision litigieuse est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - que le refus de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ce faisant l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - que l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé prive de base légale les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2008, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens énoncés par le requérant ne sont pas fondés ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu, l'ordonnance du président de la 3ème chambre de la cour, fixant la clôture de l'instruction au 4 septembre 2008 à 16 heures ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2008 : - le rapport de M. Vincent, président de chambre, - et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, dans sa requête introductive d'instance, M. X a fait valoir le moyen tiré de l'incompétence de M. Y, secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin, aux fins de signer l'arrêté du 6 juin 2007 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, au motif que le préfet avait ultérieurement confié délégation de signature pour les mêmes attributions à M. Z, directeur de la réglementation et des libertés publiques, et que cette seconde délégation aurait eu pour effet d'abroger implicitement celle confiée à M. Y ; qu'en se bornant à indiquer que M. Y avait régulièrement reçu délégation du préfet pour signer tous documents et décisions se rapportant à la situation et au séjour des étrangers, les premiers juges ont insuffisamment répondu au moyen susrappelé ; qu'il s'ensuit que le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 27 septembre 2007 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant, en premier lieu, que M. Y, secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin a, par arrêté du 19 janvier 2007 publié le 26 janvier 2007 au recueil des actes administratifs de la préfecture, reçu délégation à l'effet de signer tous arrêtés et décisions du préfet se rapportant à l'action administrative ; que la circonstance que, par arrêté du 22 janvier 2007, le préfet du Haut-Rhin a également donné délégation à M. Z, directeur de la réglementation et des libertés publiques, à l'effet de signer les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n'a pas eu pour effet d'abroger implicitement la délégation de signature accordée à M. Y en tant qu'elle s'applique aux mêmes attributions ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'après avoir initié des études supérieures de droit en Algérie, M. X est entré en France en octobre 2004 et s'est inscrit en licence de droit à l'université de Haute-Alsace à Mulhouse ; qu'il a été déclaré absent sans justification à l'issue de chacune des sessions de l'année universitaire 2004-2005, et, après une nouvelle inscription l'année suivante dans la même discipline, a été ajourné à chacune des deux sessions ; qu'après s'être inscrit en 1ère année de licence de lettres pour l'année universitaire 2006-2007, M. X a été ajourné à l'issue de la première session ; que si l'intéressé fait valoir que ses absences et son insuccès seraient dus à la maladie puis au décès de son grand-père, survenu en Algérie en juillet 2006, lequel l'avait élevé en l'absence de son père parti travailler en France, il ne l'établit pas en faisant valoir la seule circonstance que la relation avec son grand-père revêtait une importance particulière pour lui ; qu'il n'établit pas davantage que son échec au cours de l'année universitaire 2006-2007 serait en relation avec le traitement régulier sous forme d'un antidépresseur et d'un somnifère, qui lui est prescrit à faible dose ; que le préfet du Haut-Rhin a pu ainsi, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que M. X ne poursuivait pas sérieusement ses études et, par suite, refuser de renouveler le certificat de résidence qui lui avait été délivré en qualité d'étudiant ; Considérant, en troisième lieu, que si M. X soutient être en droit d'obtenir un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, en tant que ses liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, et que le préfet du Haut-Rhin aurait ainsi méconnu ces stipulations ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de renouveler le certificat de résidence qu'il détenait, ces stipulations sont par elles-mêmes sans incidence sur l'appréciation par l'administration du sérieux de ses études ; que, par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant ; Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé n'étant pas établie, M. X n'est pas fondé à exciper d'une telle illégalité à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté susvisé du préfet du Haut-Rhin ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X aux fins d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à enjoindre le préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée d'un an ne peuvent être accueillies ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 27 septembre 2007 est annulé. Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg et le surplus de ses conclusions devant la cour sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Omar X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 2 N° 07NC01617
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.